Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65434b280147228318b91425
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 373 399 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
[T] [O] C/ SELARL MP ASSOCIES L'URSSAF DE BOURGOGNE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFI4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 04 avril 2023, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 22/04945 APPELANT : Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 6] 1967 à CARRABREG I ULET (SERBIE) domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉES : SELARL MP ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 L'URSSAF DE BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Philippe Chassaigne, avocat général. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [O] exerce à titre individuel une activité de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Le 18 février 2020, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL MP Associés en qualité de mandataire judiciaire. Selon jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement prévoyant notamment le remboursement du passif en dix annuités progressives. La première annuité de 3.919,99 euros n'a pas été honorée à sa date d'exigibilité. Saisi d'une part sur l'assignation délivrée le 17 novembre 2022 par l'URSSAF de Bourgogne et d'autre part sur la requête du commissaire à l'exécution du plan du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Dijon a, par jugement du 4 avril 2023, principalement : - prononcé la résolution du plan de M. [T] [O], entrepreneur individuel, - prononcé la liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel par application de l'article L.681-2 III du code de commerce au profit de M. [T] [O] [Adresse 3], entrepreneur individuel, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 septembre 2022, - désigné les organes de la procédure dont la SELARL MP Associés, représentée par Maître [D] [R], en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant déclaration au greffe du 21 avril 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'il les a énumérées dans son acte d'appel. Par ordonnance du 4 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire. Prétentions et moyens de M. [O] Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023 M. [O] demande à la cour de : - à titre principal, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant de nouveau, - donner acte à M. [T] [O] du paiement du 1er dividende entre les mains de la société MP & Associés représentée par Maître [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - constater l'absence d'état de cessation de paiement de M. [T] [O], - dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire, - statuer sur les dépens, - à titre subsidiaire, - infirmer ledit jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines personnel et professionnel de M. [T] [O], - statuant de nouveau, - juger que la liquidation judiciaire ne portera que sur le patrimoine professionnel de M. [T] [O] pour les créances nées à compter du 15 mai 2022, - juger que les créances antérieures au 15 mai 2022 suivront le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, - statuer sur les dépens. M [O] se prévaut de la violation du principe contradictoire et conteste être en état de cessation des paiements alors que le commissaire à l'exécution du plan a reçu la somme de 42.644,16 euros au titre du prix de cession d'un bien immobilier, et qu'au jour où la cour statue, il a procédé d'une part le 2 juin 2023, au règlement de la somme de 3733,99 euros correspondant à la première annuité ; d'autre part le 19 juin suivant, à la régularisation des créances payables à l'adoption du plan. Il soutient que ne peuvent être pris en compte pour caractériser un nouvel état de cessation des paiements : - le seul défaut de respect du plan, - les dettes exigibles postérieurement à l'adoption du plan que le solde du prix de vente du bien immobilier permet de payer, - l'état du passif qui comporte des créances antérieures et d'autres déclarées à titre provisionnel, notamment les créances de l'URSSAF émises après taxation d'office. A titre subsidiaire, M. [O] revendique le bénéfice des dispositions de la loi du 14 février 2022. Il en tire comme conséquence qu'il n'était redevable, au jour où le tribunal a statué, d'aucune dette à l'exception du premier dividende du plan, les dettes antérieures ayant été couvertes par les fonds détenus par le commissaire à l'exécution du plan, et que la liquidation doit être limitée à son patrimoine professionnel pour les créances postérieures au 15 mai 2022. Prétentions et moyens de l'URSSAF Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, l'URSSAF entend voir : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - en toute hypothèse, - condamner M. [T] [O] à payer à l'URSSAF de Bourgogne une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [O] aux entiers dépens. L'URSSAF soutient que les droits de la défense ont été respectés compte tenu des modalités de délivrance de l'assignation, de la succession de plusieurs audiences auxquelles le débiteur était présent et qu'il n'existe aucune violation du principe du contradictoire. Elle relève que M. [O] ne justifie pas de son actif disponible, ni de ses capacités à payer toutes les créances exigibles, ni encore de son activité prévisible et elle se prévaut d'un certificat d'irrécouvrabilité délivré le 22 août 2022 par le commissaire de justice mandaté pour le recouvrement de ses créances de cotisations. Elle se prévaut de ses déclarations de créances définitives intervenues les 8 et 9 août 2023 pour les sommes de 5.245,12 euros et 22.784 euros, incluant les régularisations définitives au titre des revenus déclarés. Elle conteste à M. [O] le bénéfice des dispositions de la loi du 14 février 2022 à son égard en invoquant d'une part, les dispositions de l'article L.526-24 du code de commerce étendant son droit de gage à l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur ; d'autre part, les manquements graves et répétés à ses obligations de paiement. Prétentions et moyens de la SELARL MP Associés Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la SELARL MP Associés, ès qualités, sollicite : - la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, - par conséquent: - le rejet de l'intégralité des demandes de M. [T] [O], - en tout état de cause : - la condamnation de la société [T] [O] à verser à la SELARL MP Associés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la société [T] [O] aux entiers dépens d'appel. Le commissaire à l'exécution du plan rappelle que M. [O] a comparu aux différentes audiences et conteste toute violation des droits de la défense. Il soutient que le tribunal disposait de tous les éléments permettant de caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur, au rang desquels : - le défaut de paiement du premier dividende, - les procédures d'exécution infructueuses mises en 'uvre par l'URSSAF, - la création de nouvelles dettes. Il fait valoir que M. [O] ne s'est toujours pas acquitté du paiement des créances inférieures à 500 euros et du dividende annuel exigible au 22 novembre 2022 ; que le passif déclaré s'élève à 335.912,56 euros dont 209.086, 44 euros à titre échu et que de nouvelles créances ont été déclarées pour la période postérieure au 21 septembre 2021. Concernant l'assiette patrimoniale de la liquidation, le commissaire à l'exécution du plan considère que la procédure collective est antérieure au 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, et qu'à la date où le tribunal a statué, il n'y avait pas lieu d'établir une séparation des patrimoines. Avis du ministère public Par avis écrit du 1er août 2023, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation du jugement aux motifs que : - le débiteur n'a pas honoré le règlement du premier dividende dans les délais, le paiement postérieur à l'appel ne pouvant suppléer sa carence, - le débiteur a généré un nouveau passif après adoption du plan, - des voies d'exécution sont demeurées infructueuses, donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'irrécouvrabilité, - le passif déclaré est très supérieur au solde du prix de vente de la résidence principale du débiteur, - les dettes constituant le passif étant antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire et à la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, la liquidation doit porter sur l'ensemble du patrimoine du débiteur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1°) sur la violation du principe contradictoire : Si M. [O] soutient que la convocation à comparaître devant le tribunal de commerce le 28 mars 2023 lui a été signifiée le 17 novembre 2022 alors qu'il se trouvait hospitalisé et qu'en arrêt de travail il n'a pu comparaître, il résulte des pièces soumises à la cour que l'assignation de l'Urssaf a en réalité été délivrée pour une audience du 6 décembre 2022 à laquelle M [O] a comparu, que l'examen de l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois successifs notamment aux audiences des 17 et 31 janvier, auxquelles il a également comparu, puis à celle du 28 mars 2023. Dans ces conditions, et même s'il n'a pas comparu à la dernière audience, M [O] ne peut prétendre qu'il a été porté atteinte au principe de la contradiction, ni à son droit de se défendre. 2°) sur la résolution du plan de redressement : L'article L.626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Par ailleurs, l'article L.631-20-1 du même code prévoit que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et ouvre une liquidation judiciaire. Il résulte du jugement du 21 septembre 2021 que : - les créances inférieures à 500 euros et les créances super privilégiées devaient être remboursées dès l'homologation du plan, - le reste du passif privilégié et chirographaire devait être payé sur 10 ans par dividendes progressifs, la première échéance devant être versée un an après le jugement homologuant le plan. Il n'est pas discuté que M. [O] ne s'est pas acquitté de la première échéance dans le délai fixé par le jugement. Le débiteur justifie néanmoins avoir procédé le 2 juin 2023 au virement, au bénéfice de la société MP Associés, de la somme de 3733, 99 euros au titre du solde exigible du premier dividende et de celle de 1467,25 euros. Il est également constant que si le commissaire à l'exécution du plan a perçu de M [O] une somme de 42.637, 68 euros le 24 octobre 2022, cette somme a été affectée au règlement des créances antérieures à l'adoption du plan et qu'il ne subsiste plus à ce jour de réserve de liquidités au titre de ce versement. L'état des créances déclarées, dressé au 20 juin 2023 par le mandataire judiciaire, révèle l'existence d'un passif échu de 209.086, 44 euros constitué notamment de créances postérieures à l'adoption du plan le 21 septembre 2021, dont des créances fiscales échues au titre du dernier trimestre 2021 et des années 2022/2023, ainsi que des créances sociales échues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023. L'Urssaf produit trois mises en demeure émises les 8 mars, 12 juillet et 20 septembre 2022 pour le recouvrement des cotisations pour les mois de janvier à juillet 2022 après taxation d'office, M [O] n'ayant pas déclaré ses revenus. Les différents procès-verbaux des saisies attributions sur les comptes bancaires de M. [O] réalisées pour le recouvrement d'une contrainte Urssaf du 26 novembre 2021 font apparaître que : - le 7 avril 2022, le crédit du compte ouvert auprès du Crédit Mutuel, de 154 euros, ne permettait pas de solder la créance d'un montant de 6.758,63 euros, - le 15 avril 2022, le solde du compte ouvert auprès de la Banque Populaire était de 365,40 euros et aucun fonds n'apparaissait sur le compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole, - le 19 avril 2022, le crédit du compte auprès du Crédit Mutuel s'élevait à 3.069,74 euros, - le 28 juin : M. [O] ne détenait sur ce dernier compte qu'une somme de 241,13 euros et ses autres comptes présentaient un solde négatif (Banque Populaire : - 109,38 euros et Crédit Agricole : - 3 220 euros et - 1 032 euros). En date du 22 août 2022, l'huissier instrumentaire a dressé un certificat d'irrecouvrabilité de la créance de l'Urssaf et M. [O] ne produit aux débats aucun élément relatif à sa situation financière actuelle. Il résulte de ces éléments que M.[O] se trouve en état de cessation des paiements, à défaut de disposer de l'actif disponible lui permettant de couvrir son passif échu exigible. C'est donc avec raison que les premiers juges ont prononcé la résolution du plan et leur décision sera confirmée sur ce point. 3°) sur la liquidation judiciaire : En application des dispositions précitées de l'article L.631-20-1 du code de commerce, la résolution du plan fondée sur l'état de cessation des paiements conduit de plein droit à l'ouverture d'une liquidation judiciaire et la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils l'ont prononcé. S'agissant d'une nouvelle procédure collective, ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur, le 15 mai 2022, de la loi du 14 février 2022, elle se trouve soumise à ces nouvelles dispositions dans les conditions prévues à son article 19. Ainsi, les dispositions des articles L.526-22 et L 526-24 du code de commerce, issues de cette loi et selon lesquelles d'une part, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir ses engagements à l'égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, d'autre part, le droit de gage des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel en cas de man'uvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne sont applicables qu'aux créances nées à compter du 15 mai 2022. L'état des créances et les mises en demeure produites par l'Urssaf permettent de constater l'existence de: - créances fiscales et sociales professionnelles antérieures au 15 mai 2022, (TVA, CFE, taxe d'aménagement, BTP Prévoyance, BTP Contentieux) - créances sociales postérieures à cette date dans un contexte de défaut systématique d'acquittement par M. [O] de ses cotisations sociales et de défaut de déclaration de ses revenus en constituant l'assiette. Si le débiteur justifie d'un arrêt de travail et d'une hospitalisation entre octobre et novembre 2022, ces circonstances sont insuffisantes à justifier l'inobservation grave et répétée de ses obligations à l'égard de l'Urssaf depuis mars 2021 ainsi qu'il ressort de l'état des créances déclarées. En conséquence, les effets de la liquidation judiciaire devront porter sur les patrimoines professionnels et personnels de M. [O] et le jugement sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65434b280147228318b91425
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