Cour d'AppelCh des expropriations
Cour d'Appel · Ch des expropriations — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65434b280147228318b91427
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 33 225 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[U] [K] C/ COMMUNAUTE URBAINE [Localité 41] [Localité 45] LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Arrêt notifié le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3M5 Décision déférée à la Cour : au fond du 20 août 2021, rendue par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Mâcon RG 1ère instance : 20/00014 APPELANTE : Madame [U] [K] née le 17 Février 1941 à [Localité 41] (71) domiciliée : [Adresse 46] [Localité 39] non comparante, représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE INTIMES : COMMUNAUTE URBAINE [Localité 41] [Localité 45] représentée par son président en exercice, dûment habilité par délibération du conseil communautaire du 21 novembre 2019, domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 40] [Localité 38] représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 10] [Localité 37] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : La cause ayant été appelée à l'audience publique du 04 Juillet 2023 où étaient et siégeaient Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, Sophie Madame BAILLY, Conseiller,assesseur, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, assesseur, Magistrats désignés conformément à l'ordonnance du 4 août 2023 GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Maud DETANG, Greffier ARRET : réputé contradictoire, DEBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023 pour être prorogée au 19 octobre 2023 puis au 26 octobre 2023 ; PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; SIGNE par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Madame Sylvie RANGEARD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêté du 5 octobre 2018, le préfet de Saône et Loire a ouvert une enquête publique sur la mise en place de périmètres de protection autour du [Localité 44], ressource en eau essentielle pour la population de la communauté urbaine de [Localité 41] - [Localité 45] (CUCM). Par arrêté du 11 juillet 2019, le préfet de Saône et Loire a déclaré d'utilité publique : - d'une part les travaux de prélèvement réalisés au profit de la CUCM en vue de la dérivation des eaux superficielles pour la production des eaux destinées à la consommation humaine, à partir de la prise d'eau du [Localité 44], - d'autre part, conformément aux plans annexés à cet arrêté, l'instauration de périmètres de protection autour de cette retenue d'eau appartenant à la CUCM et l'établissement des servitudes afférentes, pour assurer la protection de la prise d'eau et la qualité de l'eau Dans sa version applicable à cette date, l'article L. 1321-2 du code de la santé publique disposait en son alinéa 1er que En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. L'article 1321-3 du même code énonce que Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Mme [U] [K] est propriétaire et exploite sur la commune de [Localité 39], les parcelles suivantes qui se trouvent toutes dans le périmètre de protection rapprochée autour du [Localité 44], lequel est divisé en deux zones, avec des contraintes différentes. La zone a est constituée, outre le plan d'eau, d'une bande de 55 mètres autour du plan d'eau et d'une bande de 35 mètres de part et d'autre des cours d'eau situés entre les digues permettant la circulation des véhicules situées les plus en aval et le barrage. La zone b s'étend au-delà de la zone a sur une partie du bassin versant du lac. Toutes les parcelles sont cadastrées en section G - celles qui figurent dans le tableau ci-dessous en italiques ne sont pas des parcelles agricoles nues. Numéro Superficie globale zone A zone B Bâtiments [Cadastre 9] 3 ha 44 a 51 ca 33 a 53 ca 3 ha 10 a 98 ca [Cadastre 11] 5 a 61 ca 5 a 61 ca [Cadastre 12] 5 a 13 ca 5 a 13 ca [Cadastre 13] 17 a 63 ca 17 a 63 ca habitation [Cadastre 14] 12 a 2 ca 12 a 2 ca cour entre bâtiments [Cadastre 16] 4 a 85 ca 4 a 85 ca écurie 37 x 12 - 50 UGB [Cadastre 20] 20 a 70 ca 20 a 70 ca stabulation sur aire paillée 21 x 5 - 10 UGB [Cadastre 26] 18 a 49 ca 18 a 49 ca [Cadastre 1] 3 ha 32 a 80 ca 3 ha 32 a 80 ca [Cadastre 2] 2 ha 46 a 95 ca 2 ha 46 a 95 ca [Cadastre 3] 1 ha 17 a 7 ca 1 ha 17 a 7 ca [Cadastre 4] 3 a 60 ca 3 a 60 ca [Cadastre 5] 6 a 20 ca 6 a 20 ca [Cadastre 6] 13 a 91 ca 13 a 91 ca [Cadastre 7] 4 ha 47 a 60 ca 4 ha 47 a 60 ca [Cadastre 8] 28 a 41 ca 8 a 69 ca 19 a 72 ca [Cadastre 15] 3 ha 51 a 93 ca 44 a 22 ca 3 ha 07 a 71 ca [Cadastre 17] 1 ha 19 a 54 ca 1 ha 11 a 99 ca 7 a 55 ca [Cadastre 18] 1 ha 69 a 15 ca 1 ha 22 a 19 ca 46 a 96 ca [Cadastre 19] 1 ha 56 a 94 ca 30 a 84 ca 1 ha 26 a 10 ca [Cadastre 21] 71 a 6 ca 17 a 63 ca 63 a 43 ca [Cadastre 22] 5 a 10 ca 5 a 10 ca [Cadastre 23] 1 ha 49 a 50 ca 87 a 25 ca 62 a 15 ca [Cadastre 24] 3 ha 81 a 53 ca 77 a 71 ca 3 ha 03 a 82 ca [Cadastre 25] 4 ha 76 a 11 ca 43 a 67 ca 4 ha 32 a 44 ca [Cadastre 27] 1 ha 77 a 28 ca 1 ha 04 a 43 ca 72 a 85 ca [Cadastre 28] 1 a 80 ca 1 a 80 ca [Cadastre 29] 1 ha 35 a 13 ca 98 a 11 ca 37 a 02 ca [Cadastre 30] 24 a 33 ca 24 a 33 ca [Cadastre 31] 17 a 20 ca 17 a 20 ca [Cadastre 32] 15 a 60 ca 6 a 74 ca 8 a 86 ca [Cadastre 33] 71 a 40 ca 1 a 32 ca [Cadastre 34] 4 ha 27 a 47 ca 1 ha 79 a 69 ca 2 ha 47 a 78 ca [Cadastre 35] 2 a 20 ca 2 a 20 ca [Cadastre 36] très grande parcelle dont une partie seulement est comprise dans le PPR 97 a 89 ca habitation + 2 étables entravées 30 x 15 et 21 x 15 45 et 30 UGB En contrepartie du préjudice causé à sa propriété située dans le périmètre de protection rapprochée, la CUCM a proposé à Mme [K] une indemnité de 18 300 euros, qui ne l'a pas satisfaite. La CUCM a donc saisi le juge de l'expropriation afin qu'il fixe le montant de l'indemnité due à Mme [K] par un mémoire du 1er juillet 2020. Le transport sur les lieux a été réalisé le 28 janvier 2021. Par jugement du 20 août 2021, le juge de l'expropriation de Saône et Loire a : - fixé à 18 300 euros le montant de l'indemnité due par la CUCM à Mme [K] en réparation du préjudice causé par les servitudes instituées sur les parcelles dont elle est propriétaire, cadastrées section G numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 26], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] sur la commune de [Localité 39], - condamné la CUCM à payer ladite somme à 'Le GAEC Les Dornans', - débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre de la dépréciation des bâtiments édifiés sur les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 20] et [Cadastre 36] sur la commune de [Localité 39], - débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par la demanderesse, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2022. Aux termes du dispositif de ses conclusions du 7 avril 2022, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité due par la CUCM à 18 300 euros en réparation du préjudice total qu'elle subit, - condamner la CUCM à lui verser la somme de 18 300 euros au titre de l'indemnité due pour les terres non bâties, - condamner la CUCM à lui verser la somme de 75 000 euros pour les parcelles bâties lui appartenant, - condamner la CUCM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CUCM aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions du 28 juin 2022, la CUCM demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - s'agissant des terres non bâties comprises dans le périmètre de protection rapprochée du [Localité 44], dont Mme [K] est propriétaire ' donner acte à Mme [K] qu'elle accepte la proposition d'indemnisation de 18 300 euros, ' fixer l'indemnité qui lui est due à cette somme, - s'agissant des parcelles bâties comprises dans le périmètre de protection rapprochée du [Localité 44], dont Mme [K] est propriétaire ' débouter Mme [K] de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 75 000 euros ' à titre subsidiaire, fixer l'indemnité au titre du foncier bâti à 16 280 euros, - débouter Mme [K] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le commissaire du gouvernement n'a pas pris de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour mémoire, en sa qualité d'exploitante agricole de 19,01ha de parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée et en contrepartie des contraintes d'exploitation générées par cette situation, Mme [K] a obtenu une indemnité de 20 200 euros : cf jugement du juge de l'expropriation de Saône et Loire rendu le 27 août 2021, non frappé d'appel. La cour constate que le montant de l'indemnité proposée par la CUCM et allouée par le premier juge, à hauteur de 18 300 euros pour les parcelles non bâties satisfait Mme [K]. Sur ce point, il convient seulement de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel, cette somme devant être réglée à Mme [K] en non au GAEC Les Dornans. La cour ne doit donc statuer que sur la demande de Mme [K] tendant à obtenir une indemnité au titre de la moins-value générée sur les bâtiments dont elle est propriétaire, par les contraintes d'urbanisme créées lors de l'instauration du périmètre de protection rapprochée autour du [Localité 44]. Elle allègue notamment l'impossibilité de doter sa propriété d'une piscine ou de l'aménager en y créant des chambres d'hôtes. Mme [K] rappelle à juste titre que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu'elle résulte de l'arrêt publié, rendu le 9 octobre 2013 par la troisième chambre civile, sous le n°12-13.694 : - d'une part, les restrictions apportées à l'utilisation d'une parcelle résultant d'une modification du zonage au document d'urbanisme local, constituent un préjudice indemnisable au sens de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, dès lors qu'elles sont la conséquence de l'inclusion de ces parcelles dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée en application des dispositions de l'article L. 1321-2 du même code. - d'autre part pour évaluer la dépréciation de parcelles résultant des restrictions d'usage qu'elles subissent du fait de leur inclusion dans un périmètre de protection au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, le juge n'est tenu ni de fixer une date de référence, ni de rechercher l'usage effectif des parcelles à cette date et doit se placer à la date à laquelle il statue pour évaluer cette dépréciation. Ainsi, en l'espèce, la CUCM ne peut utilement opposer à Mme [K] que son préjudice doit être apprécié en tenant compte de la consistance matérielle de ses bâtiments au jour de 'l'ordonnance d'expropriation' et de leur usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit le 19 novembre 2017, qui doit être retenue comme date de référence. Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait que Mme [K] ne justifie pas qu'à cette date, elle avait un quelconque projet, ne serait-ce qu'embryonnaire, de construction d'une piscine ou de création de chambres d'hôtes dans sa propriété est, en effet, sans incidence. Les parcelles bâties de Mme [K] sont classées en zone A du PLUI applicable sur la commune de [Localité 39]. En vertu de ce classement, elles étaient déjà soumises avant l'arrêté du 11 juillet 2019 à des contraintes d'urbanisme. Toutefois, il était notamment possible de construire de nouveaux bâtiments à usage agricole ainsi que les installations classées nécessaires à l'exploitation agricole dans un souci d'intégration à l'environnement rural et paysager. Or, désormais, toute nouvelle construction et tout nouvel ouvrage, superficiel ou souterrain, y compris à usage agricole, sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à la production, au traitement, au stockage et à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. D'autre part, si les extensions ou modifications des habitations existantes restent possibles, c'est à la condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation des capacités de traitement des dispositifs d'assainissement non collectifs. De même, s'il est toujours possible de créer des abris ou hangars nouveaux, c'est à la condition que les matériels ou matériaux stockés ne contiennent pas de produits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Enfin, il résulte de l'arrêt du 11 juillet 2019 que les extensions ou modifications des bâtiments agricoles existants sont possibles à condition de comporter tous les aménagements nécessaires pour éviter tout risque de pollution accidentelle ou chronique de la ressource, lors de leur exploitation, étant précisé que s'il s'agit de bâtiments d'élevage, l'extension ou la modification ne doit pas entraîner d'augmentation de la quantité d'effluents produits. Même si avant l'intégration des parcelles bâties de Mme [K] dans le périmètre de protection rapprochée du [Localité 44], elle n'aurait pas pu les utiliser sans se soucier des conséquences de ses projets d'aménagement sur l'environnement, il est indéniable que les restrictions supplémentaires nées de cette intégration ont un impact défavorable sur la valeur vénale de ces parcelles, étant rappelé que si Mme [K] continue à exploiter le [Adresse 43] qu'elle habite, pour y élever des chevaux de sport avec une station de monte, elle ne le fait qu'a minima eu égard à son âge, et que le [Adresse 42] qui était loué ne l'est plus ni à titre d'habitation ni à titre d'exploitation agricole, si bien que Mme [K] envisage raisonnablement la vente de ses biens. La cour estime que la moins-value générée est de 5 % de la valeur vénale des biens litigieux. Ceux-ci ont été estimés en mai 2021 par l'expert foncier agricole mandaté par la CUCM à la valeur de 253 500 euros pour le [Adresse 43] et de 72 100 euros pour le [Adresse 42]. Mme [K] produit pour sa part un rapport d'expertise de janvier 2021 ayant estimé le [Adresse 43] à 286 241 euros et celui des Robins à 88 146 euros. S'agissant du [Adresse 43], les deux experts ont procédé à l'évaluation d'une part de la maison d'habitation, d'autre part de l'appartement constituant une dépendance et enfin des bâtiments d'exploitation. En ce qui concerne la maison, ils ont retenu pour l'un une valeur de 700 euros le m² et pour l'autre une valeur de 850 euros le m², en se fondant sur des ventes intervenues dans le secteur portant sur des biens prétendument similaires. Eu égard à la spécificité géographique et structurelle des bâtiments du [Adresse 43], et en l'absence de précisions sur les caractéristiques des biens objet des ventes auxquelles l'expert mandaté par l'appelante s'est référé, la cour ne dispose pas d'élément pertinent lui permettant de retenir la plus haute des valeurs, ce d'autant que l'assainissement n'est pas conforme et que la maison est dépourvue d'isolation. La maison est en conséquence évaluée à 154 500 euros. En ce qui concerne l'appartement, les évaluations sont quasi-identiques : 8 700 euros sans considérer la valeur du sol, à ajouter / 9 000 euros. En ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, le plus grand d'entre eux a été estimé par les deux experts à hauteur de 45 450 euros, soit 90 euros le m². Le second bâtiment traditionnel d'une superficie de 80 m² a été évalué par l'un au prix de 80 euros le m² et par l'autre au prix de 90 euros le m². Cette différence de valeur au m² entre les deux bâtiments n'étant pas explicitée dans le rapport de l'expert mandaté par la CUCM (cf page 7 sur 17), la cour retient pour ce second bâtiment la valeur de 13 500 euros. La valeur des boxes, de la stabulation et du hangar n'ayant pas été estimée de manière sensiblement différente par les deux experts, la cour retient la valeur globale médiane de 23 500 euros. En ce qui concerne enfin le logement d'une surface globale de 72 m², susceptible d'être rénové, sa situation -accolé au bâtiment d'exploitation-, la distribution intérieure des pièces (6 m² de cuisine), son absence totale de confort, d'isolation et d'assainissement, conduisent la cour à retenir l'évaluation de l'expert mandaté par la CUCM à hauteur de 150 euros le m², soit 10 800 euros, l'évaluation de l'expert mandaté par l'appelante à hauteur de 300 euros le m² étant manifestement excessive. Globalement la valeur retenue pour le [Adresse 43] est donc de 256 750 euros. S'agissant du [Adresse 42], la valeur de la maison d'une superficie de 103 m² a été estimée de manière sensiblement identique à 57 100 euros et 58 500 euros. Par rapport à la maison du [Adresse 43], le prix au m² est plus faible ; celui retenu par l'expert mandaté par Mme [K] tenant compte d'une décote sensible (568 euros le m² contre 700 euros le m²), il est retenu par la cour, étant observé que la maison a déjà fait l'objet de quelques travaux. Ainsi la valeur de la maison, garage et appentis compris, est de 58 500 euros. Les bâtiments d'exploitation sont anciens et sont pour certains devenus totalement inadaptés à une exploitation agricole. La couverture de certains d'entre eux est en fibrociment, si bien que contrairement à ce qu'écrit l'expert mandaté par Mme [K], il ne peut pas être a priori présumé qu'elle n'est pas amiantée dès lors qu'elle a été réalisée il y a plusieurs décennies. Dans ces circonstances, la cour retient l'évaluation de l'expert mandaté par la CUCM à hauteur de 17 000 euros. Globalement, la valeur retenue pour le [Adresse 42] est donc de 75 500 euros. En conséquence, la cour alloue à Mme [K] une indemnité de 16 612,50 euros soit 5 % de 332 250 euros (256 750 euros + 75 500 euros) au titre de la dépréciation de ses bâtiments. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la CUCM. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de Mme [K] mais dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'offre indemnitaire présentée à titre subsidiaire par la CUCM dès la première instance, l'équité commande de laisser à la charge de Mme [K] tous les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que n'est pas critiquée la disposition du jugement dont appel ayant alloué à Mme [U] [K] une indemnité de 18 300 euros en réparation du préjudice causé par les servitudes instituées sur les parcelles non bâties dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 39], Rectifiant l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel, condamne en conséquence la communauté urbaine [Localité 41] - [Localité 45] à payer à Mme [U] [K] la somme de 18 300 euros, Pour le surplus, infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [K] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la communauté urbaine [Localité 41] - [Localité 45] à payer à Mme [U] [K] une indemnité de 16 612,50 euros au titre de la dépréciation de ses bâtiments, Condamne la communauté urbaine [Localité 41] - [Localité 45] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 215-13 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ne sont darticle L. 1321-2 du code de la santé publiquearticle L. 1321-2 du code de la santé publique disposaiarticle L. 1321-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch des expropriations
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65434b280147228318b91427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel