Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2a0147228318b91431
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01923 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFMZ N° de Minute : 1930 Ordonnance du samedi 28 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [O] né le 28 Juin 2003 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 octobre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 28 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [O], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 27 octobre 2023 portant, sur requête du préfet du 26 octobre 2023, prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative d'un individu disant s'appeler [M] [O] et être de nationalité algérienne ; Vu la déclaration d'appel du même jour de l'intéressé qui, invoquant deux moyens nouveaux, se borne à exciper, d'une part, de l'irrégularité de la mesure de rétention administrative qui lui a été notifiée le 25 octobre 2023 à 9 heures et, d'autre part, du défaut de diligences de l'administration. MOTIVATION : Les deux moyens sont recevables en ce qu'ils ont trait aux droits attachés à la rétention administrative et aux conditions de celle-ci. S'agissant du moyen tiré de la régularité de la procédure de rétention, le requérant expose n'avoir été assisté d'un interprète que par téléphone. Ce procédé est permis par l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé soutient que la nécessité d'y recourir doit être démontrée. Il importe de rappeler qu'en l'espèce, la notification de ses droits lui a été faite le 25 octobre 2023 à 9 heures à la sortie de la maison d'arrêt de [Localité 4] où il venait de purger une peine d'emprisonnement. De telles circonstances font ressortir que le recours par téléphone à un interprète en langue arabe, dont l'identité est précisée dans la procédure, a pu être rendu nécessaire. Le requérant ne justifie pas n'avoir pu, par la suite, s'entretenir physiquement, au sein du centre de rétention, avec un interprète en langue arabe, en supposant d'ailleurs qu'il en ait manifesté le besoin, ce qui ne ressort pas davantage de la procédure. S'agissant du supposé défaut de diligences imputable à l'administration, ce moyen apparaît réfuté par les demandes de laissez-passer consulaires adressées par la préfecture aux autorités algériennes, marocaines et tunisiennes dont est susceptible de relever l'individu, les dernières étant du 26 octobre 2023. Sur la notification de la décision à M. [M] [O] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [M] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Olivier BECUWE, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 28 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [L] Le greffier N° RG 23/01923 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFMZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1930 DU 28 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [O] le samedi 28 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 28 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 28 octobre 2023 N° RG 23/01923 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFMZ
Articles de loi cités
article L.141-3 du code de larticle L 743-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b2a0147228318b91431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel