Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2a0147228318b91437
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01926 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM4 N° de Minute : 1934 Ordonnance du samedi 28 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [P] né le 18 Juillet 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [T] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 octobre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 28 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille qui fait droit à la demande du préfet du 26 octobre 2023 de prolonger une deuxième fois, soit pour trente jours, la rétention administrative de M. [P] ; Vu la déclaration d'appel du même jour de l'intéressé qui excipe, d'une part, du moyen tiré de l'irrégularité de la requête et, d'autre part, du défaut de diligences de l'administration auprès des autorités libyennes ; MOTIVATION : S'agissant du moyen nouveau et recevable tiré de l'irrégularité de la requête, il est réfuté par la simple consultation du recueil des actes administratifs, étant ajouté que le signataire de la requête, en sa qualité d'agent public délégataire, n'était, par hypothèse, pas empêché. Et, par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet, en sa qualité d'autorité délégante, n'aurait pas été absent ou empêché. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences, le premier juge a précisé celles qui avaient été accomplies, à plusieurs reprises et encore très récemment, par les services de la préfecture auprès des autorités algériennes. L'appelant ne les conteste pas mais prétend désormais qu'il serait de nationalité libyenne, né en Libye. Il en déduit qu'à ce jour aucune diligence n'a été accomplie auprès des autorités de ce pays. Il n'apparaît pas que l'allégation de cette nationalité par M. [P], dépourvue de la moindre offre de preuve, ait été faite lors de sa rétention au centre, lors du débat sur la prolongation de sa rétention devant le juge des libertés et de la détention les 28 septembre et 27 octobre 2023 ou à l'occasion de sa convocation par les services de police le 23 octobre 2023, étant ajouté que celui-ci, assisté d'un interprète en langue arabe qu'il comprend, l'a signée et qu'il y est présenté comme étant né à [Localité 1] et de nationalité algérienne. M. [P] a soutenu pour la première fois qu'il était de nationalité libyenne lors de son appel de l'ordonnance précitée du 28 septembre 2023, sans d'ailleurs en tirer à l'époque aucune conséquence juridique. Il s'en déduit que cette allégation apparaît, en l'état, de circonstance et qu'il ne saurait être reproché à l'administration de n'avoir pas accompli les démarches afférentes PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Olivier BECUWE, Président de chambre N° RG 23/01926 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1934 DU 28 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 octobre 2023 : - M. [C] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [P] le samedi 28 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [X] le samedi 28 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 28 octobre 2023 N° RG 23/01926 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM4
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b2a0147228318b91437
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- Texte intégral
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