Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2a0147228318b91439
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01927 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM5 N° de Minute : 1932 Ordonnance du samedi 28 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [Z] né le 01 Septembre 1987 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 octobre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 28 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCEDURE : Ecroué dans le cadre d'une condamnation pénale du 23 janvier au 23 octobre 2023 et faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2023, l'individu disant se nommer [U] [Z] et être de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2023. A la suite de la requête du préfet du 25 octobre 2023 sollicitant la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de celui-ci, le juge des libertés et de la détention y a fait droit par une ordonnance du 26 octobre 2023 notifiée à 18 heures 23. Par déclaration d'appel du 27 octobre 2023 à 16 heures 54, l'intéressé l'a contestée. Il en sollicite l'infirmation et réclame, à titre principal, sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il conclut, d'une part, au défaut de motivation de la requête du 25 octobre 2023 précitée et, d'autre part, à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'incompatibilité de la mesure d'éloignement avec la contestation pendante devant le Conseil d'Etat du titre qui la fonde, à la possibilité de l'assigner à résidence et, en définitive, au caractère disproportionné de la mesure de rétention. MOTIVATION : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que le délégué du premier président adopte, que le premier juge a répondu à ces moyens qui ont trait, pour le premier, à la légalité externe de l'acte administratif et, pour le second, à la légalité interne de la mesure de rétention. S'agissant plus précisément de la légalité externe dont il est constant qu'elle s'apprécie avec souplesse au regard de l'exigence de motivation, il résulte d'une simple lecture de la requête du préfet que celle-ci comporte matériellement une motivation en droit et en fait. L'appelant est en désaccord avec les affirmations de la requête. Celles-ci apparaissent le plus souvent exactes au moment où elles ont été formulées et, quoi qu'il en soit, les éventuelles imprécisions de la requête ne suffisent certainement pas à la vicier. S'agissant du grief tiré de la légalité interne, c'est à juste titre que le premier juge rappelle que le contrôle du juge judiciaire ne peut en aucun cas porter sur le titre d'éloignement, dont la contestation qui serait actuellement pendante n'est d'ailleurs ni justifiée ni suspensive, mais seulement sur la disproportion causée par la mesure de rétention au droit à la vie familiale et privée. Or, cette disproportion ne peut, par hypothèse, qu'être écartée, l'appelant venant de sortir de la maison d'arrêt de [Localité 1] après un emprisonnement de neuf mois. S'agissant des garanties de représentation effectives au sens de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il expose qu'il dispose d'un foyer stable, vit en couple, a des enfants et possède un passeport valide. Toutefois, il a déclaré, lors de son interrogatoire à la maison d'arrêt par les services de police le 30 mai 2023, que, sans profession, il n'entendait en aucun cas regagner son pays d'origine. Il s'en déduit que les garanties de représentation doivent, dans ce contexte, être considérablement relativisées. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Olivier BECUWE, Président de chambre N° RG 23/01927 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1932 DU 28 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 octobre 2023 : - M. [U] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [U] [Z] le samedi 28 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Farid BELKEBIR le samedi 28 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 28 octobre 2023 N° RG 23/01927 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM5
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle L.743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b2a0147228318b91439
Données disponibles
- Texte intégral
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