Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2b0147228318b91444
- Date
- 29 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFND N° de Minute : 1940 Ordonnance du dimanche 29 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT Mme [P] [G] née le 4 septembre 1995 à [Localité 1] en Bulgarie, de nationalité bulgare, pouvant être [Y] [F] née le 1er juillet 1995, de nationalité afghane actuellement retenue en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 4] dûment avisée, comparante en personne, en visioconférence assistée de Me Claire PERINAUD, avocat au barreau de LILLE et de M. [S] [B] interprète assermenté en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : avisé étant absent MAGISTRAT(E) DÉLÉGUÉ (E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 octobre 2023 à 13 h 30 Les parties ayant été avisées, à l'issue de l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le dimanche 29 octobre 2023 à 18 h 45 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L. 341-1, L 341-2, L 342-12, L 342613 et les articles R 342-5 à R 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné pour une durée maximale de 8 jours commençant à l'expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale, la maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente de Mme [P] [G] née le 4 septembre 1995 à [Localité 1] en Bulgarie, de nationalité bulgare, pouvant être [Y] [F] née le 1er juillet 1995, de nationalité afghane; Vu l'appel interjeté par Maître Claire PERINAUD venant au soutien des intérêts de Mme [P] [G] née le 4 septembre 1995 à [Localité 1] en Bulgarie, de nationalité bulgare, pouvant être [Y] [F] née le 1er juillet 1995, de nationalité afghane par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu les avis d'audience adressés à l'appelante, à son conseil, à l'autorité administrative et au ministère public ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Après avoir entendu l'appelant et son conseil ; EXPOSE DU LITIGE En provenance d'un vol au départ d'Athènes, une personne majeure de sexe féminin pouvant être Mme [Y] [F] de nationalité afghane ou Mme [G] [P] de nationalité bulgare a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire national à l'aéroport de [3] le 24 octobre 2023 par les services de la police aux frontières. Elle a été placée, en l'attente de son rapatriement, dans la zone d'attente afférente pour la durée maximale de quatre jours. Par requête de l'autorité administrative du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a été saisi d'une demande de maintien en zone d'attente pour une durée qui ne peut excéder huit jours. Par ordonnance du 27 octobre 2023 à 17 heures 03, il y a fait droit et a maintenu l'intéressée en zone d'attente. Celle-ci a formé appel de cette décision le lendemain à 15 heures 38. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise en liberté immédiate et l'autorisation de pénétrer sur le territoire national sous couvert d'un visa de régularisation. Elle soutient pour l'essentiel : - que ses droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors qu'elle n'a pu organiser celle-ci en ayant recours à un avocat dans les meilleurs délais, - que l'existence d'une délégation de signature au profit de l'agent ayant présenté la requête en prolongation du 26 octobre 2023 n'est pas établie, - que la notification de ses droits a été tardive, - qu'elle n'a pu ni avoir recours à un interprète ni immédiatement présenter sa demande d'asile, - qu'il n'est pas établi qu'elle ait été maintenue le temps strictement nécessaire au sens de l'article L.351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. MOTIVATION : A titre préliminaire, il doit être souligné que l'intéressée, alors en zone d'attente, a formé une demande d'asile politique le 25 octobre 2023 à 17 heures 25. Le 27 octobre 2023, la visioconférence prévue à 9 heures avec l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pu se tenir en raison d'un dysfonctionnement technique de sorte que l'intéressée a été conduite au sein de l'aéroport [5] où est situé cet office. La salle d'audience afférente à la zone d'attente de cet aéroport n'a pu être utilisée en raison de son utilisation effective pour d'autres affaires. Il n'a pas été possible, faute d'escorte, de conduire l'intéressée devant le délégué du premier président de la cour d'appel pour l'audience du 29 octobre 2023 afin qu'il soit statué sur son appel. L'intéressée a donc été conduite, pour être entendue sur l'examen de celui-ci, au centre de rétention du Mesnil-Amelot, situé directement à proximité de l'aéroport. Son audition s'y est tenue dans une salle administrative dont les portes ont été laissées ouvertes afin de garantir la publicité des débats. Ces circonstances ont justifié qu'elle s'y tienne par visioconférence. S'agissant de la violation des droits de la défense, ce moyen est nouveau mais résulte de la décision attaquée dès lors que la demande de renvoi a été rejetée. Il repose sur la thèse suivante. La requête en prolongation est parvenue au greffe le 26 octobre 2023 à 18 heures 21. Or, les pièces de la procédure ne sont arrivées à la permanence des avocats que le lendemain à 9 heures 43 et c'est seulement à 12 heures 08, soit quelques heures avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, que l'avocat a reçu confirmation que l'intéressée souhaitait être défendue. Le moyen en déduit que celle-ci n'a pas organisé sa défense en temps voulu. Toutefois, il résulte de l'ordonnance attaquée que de nombreux moyens de défense, articulés autour d'une argumentation manifestement rodée, ont pu être soulevés, le premier juge, tenu au respect du délai contraint de vingt-quatre heures prévu à l'article L.342-5 du code susvisé ayant, par ailleurs, laissé un temps de préparation en début d'audience. En outre, l'intéressée est restée taisante au début de son placement en zone d'attente de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'écoulement de ce délai qui lui est imputable. Il s'ensuit qu'en l'absence de la démonstration d'un grief, ce moyen ne peut être accueilli. S'agissant du moyen relatif au signataire de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, il importe de souligner le particularisme de ce contentieux. Contrairement au contentieux de la décision de placement en rétention, il n'apparaît pas qu'un transfert ait été opéré au profit du juge judiciaire pour contrôler la légalité de la décision de placement en zone d'attente ce dont il se déduit nécessairement que seul le juge administratif est compétent, comme l'a à juste titre dit le premier juge, pour statuer sur le moyen litigieux qui a trait à la demande de prolongation de ce placement. La jurisprudence, que verse sur ce point l'appelante, provient d'ailleurs d'une cour administrative d'appel. S'agissant du moyen tiré de la notification tardive des droits et de la privation du recours à un interprète, la matière est notamment régie par l'article L.342-9 du code précité qui soumet la mainlevée, en raison d'une irrégularité, à la preuve d'un grief. Or, c'est par des motifs pertinents, que le délégué du premier président adopte, que le premier juge a réfuté ce moyen. Le délégué du premier président ajoute que c'est à tort que l'intéressée conteste avoir été assistée d'une personne compétente dans la langue afghane puisque celle présentée dans la procédure comme ayant cette qualité figure bien sur la liste nationale des traducteurs assermentés et est d'ailleurs celle, présente à la cour d'appel, qui traduit aujourd'hui ses propos. L'appelante apparaît avoir refusé, au cours de la procédure, de donner tous éléments sur la langue qu'elle serait en mesure de comprendre et a laissé planer un doute sur sa nationalité. Il se comprend, pour l'ensemble de ces raisons, qu'il a pu être jugé rationnel d'avoir recours, en zone d'attente, aux services de l'interprète par téléphone. Aucun grief n'est, en toute hypothèse, démontré. S'agissant du moyen, également soumis à l'article L.342-9 précité, selon lequel la requérante n'a pu immédiatement présenter sa demande d'asile, il repose sur le fait qu'il se serait écoulé un peu plus de vingt-quatre heures entre la notification de ses droits et l'enregistrement de sa demande d'asile le 25 octobre 2023 à 17 heures 25. Le délégué du premier président peine à y voir un grief dès lors qu'il est évident que l'intéressée a pu former cette demande et être rapidement mise en contact avec l'office, ce qu'avait d'ailleurs déjà relevé le premier juge. Il n'est pas contesté que l'appelante a pu voir un avocat le 24 octobre 2023 et s'entretenir avec lui au sujet de ses droits. S'agissant du moyen selon lequel elle n'aurait pas été maintenue le temps strictement nécessaire au sens de l'article L.351-1 précité, c'est certes à tort que le premier juge a dénié sa compétence dès lors que le juge judiciaire est le gardien du respect des libertés individuelles. En revanche, il résulte de la chronologie précédemment rappelée que l'intéressée a été mise en relation avec l'office le 27 octobre 2023 à 10 heures, l'entretien étant prévu à 9 heures, soit environ quarante heures après l'enregistrement de sa demande d'asile politique. Il résulte d'une telle durée, qui doit s'apprécier également au regard des contraintes pesant sur l'office et dont n'est pas responsable l'administration, l'accomplissement par cette dernière des diligences légalement exigées. La volonté de l'intéressée de ne pas révéler sa véritable identité n'a évidemment pas contribué à faciliter les démarches de l'administration confrontée à la demande d'asile politique. En conséquence, pour l'ensemble de ces raisons, et sans avoir à suivre l'appelante dans le détail de son argumentation, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur la notification de la décision à Mme [P] [G] née le 4 septembre 1995 à [Localité 1] en Bulgarie, de nationalité bulgare, pouvant être [Y] [F] née le 1er juillet 1995, de nationalité afghane En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ayant prolongé pour huit jours la durée du placement en zone d'attente de Mme [P] [G] pouvant être [Y] [F] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Olivier BECUWE, Président de chambre N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFND REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1940 DU 29 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - Mme [P] [G] pouvant être [Y] [F] - l'interprète Nom de l'interprète - décision transmise pour notification à Mme [P] [G] pouvant être [Y] [F] le dimanche 29 octobre 2023, par courriel à la zone d'attente de l'aéroport de [Localité 4] - décision transmise par courriel pour notification à Maître Claire PERINAUD le dimanche 29 octobre 2023 - décision communiquée à l'autorité administrative : zones d'attente de [Localité 4] et de [Localité 2], M. le préfet du Val d'Oise et M. le préfet du Nord - décision communiquée à M. le procureur général : décision transmise au greffe du juge des libertés et de la détention de Lille Le greffier, le dimanche 29 octobre 2023 N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFND
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- ETRANGERS
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- 29 octobre 2023
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65434b2b0147228318b91444
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