Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2b0147228318b91446
- Date
- 29 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01936 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFNG N° de Minute : 1943 Ordonnance du dimanche 29 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [L] né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne actuellement retenu au centre de rétention de [3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE et de M. [V] [I], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent, représenté par Maître Joyce JACQUARD, substituant le cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 octobre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 29 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître Kamel ABBAS venant au soutien des intérêts de M. [K] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L], de nationalité syrienne, est mis en examen dans une procédure de financement d'entreprise terroriste. Il est sous contrôle judiciaire depuis 2019. L'ordonnance modificative de ce contrôle rendue le 27 janvier 2022 indique que l'instruction est en cours d'achèvement. L'intéressé a formé une demande d'asile politique qui a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 31 janvier 2023. Un pourvoi contre cette décision est pendant devant le Conseil d'Etat. Le 27 mars 2023, M. [L] a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'une carte de résident avec obligation de quitter sans délai le territoire français et assignation à résidence. Il a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2023. Sur saisine du préfet du 27 octobre 2023 aux fins de prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille y a, par une ordonnance du 28 octobre 2023, fait droit. Par déclaration du même jour, M. [L] a formé appel contre cette décision. Il conclut, pour l'essentiel, d'une part, à la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, à une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. MOTIVATION : S'agissant du premier moyen, l'appelant soutient que le placement en rétention administrative est incompatible avec le bon déroulement de l'instruction judiciaire dont il fait l'objet. Il en déduit que la poursuite de l'information judiciaire s'oppose à la mise en oeuvre de l'éloignement et, partant, à la prolongation de la rétention administrative alors même, par ailleurs, qu'il dit considérablement craindre le retour en Syrie. Mais c'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que le délégué du premier président adopte, que le premier juge a insisté sur le fait que l'instruction judiciaire était en voie d'achèvement et que l'intéressé restait assisté de son avocat. La possibilité de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour doit également être soulignée en cas de nécessité de déférer à une convocation pénale. Le juge judiciaire n'exerce, par ailleurs, aucun contrôle sur la décision d'éloignement et le pays de destination en lien avec les craintes de M. [L]. S'agissant du second moyen, c'est là encore par des motifs circonstanciés et pertinents, que le délégué du premier président adopte, que le premier juge l'a réfuté en écartant toute erreur dans l'appréciation des garanties de représentation. Il résulte de la procédure que le dernier recours de M. [L], en l'occurrence un recours gracieux aux fins de retrait de la mesure d'éloignement, a été rejetée le 8 juillet 2023, que l'intéressé a déclaré qu'il refusait de quitter le territoire français en invoquant des obligations familiales et qu'il s'est soustrait, ce qu'il reconnaît, à l'obligation de déclarer à l'administration son changement d'adresse de la ville d'[Localité 2] vers celle de [Localité 4]. Les services de la préfecture avaient pourtant renouvelé, le 20 septembre 2023 et notifié le 22 septembre 2023, l'assignation à résidence à l'adresse à [Localité 2] en rappelant expressément à l'intéressé qu'il devait lui signaler tous changements de ce chef. M. [L] n'apparaît posséder ni passeport valable ni ressources pour exécuter la mesure d'éloignement. Il résulte d'une quittance de loyer du mois d'août 2013 que l'intéressé avait déjà quitté l'adresse d'[Localité 2] sans en référer à l'administration. Ce manquement, dans ce contexte et cette chronologie, doit être pris en compte. Le grief tiré de l'atteinte au droit à sa vie familiale qui serait constituée par l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation relève du juge administratif en ce que l'appelant critique, en réalité, la mesure d'éloignement et ses conséquences. Pour le surplus, il n'est pas contestable que des diligences ont été accomplies très récemment par l'administration auprès des autorités du pays concerné. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Olivier BECUWE, Président de chambre N° RG 23/01936 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFNG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1943 DU 29 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 octobre 2023 : - M. [K] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [L] le dimanche 29 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Kamel ABBAS le dimanche 29 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 29 octobre 2023 N° RG 23/01936 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFNG
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b2b0147228318b91446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel