Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2c0147228318b91448
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 3 219 166 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023 N° de Minute : 129/23 N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACR DEMANDERESSE : S.A.S. M85 dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocats Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai et Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de Lille DÉFENDEURS : Monsieur [K] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] S.A.R.L. SEUX SIAM dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocate Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocate au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 9 octobre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente octobre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 85/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte du 1er mars 2017, la S.A.S. M85 a donné à bail à M. [K] [L] un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 1]. M. [L] exploite dans les locaux un restaurant par l'intermédiaire de la S.A.R.L. Seux Siam. Par acte du 22 novembre 2019, la société Seux Siam a fait assigner la société M85 devant le tribunal judiciaire de Lille la SAS M85aux fins notamment de remboursement du coût des travaux de remise en conformité d'une gaine d'aération et de réparation du préjudice subi. Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a': - acté l'intervention volontaire de M. [K] [L]'; - condamné la SAS M85 à payer à M. [L] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision': ·'11'721,60 euros en remboursement des travaux de remise en conformité de la gaine d'extraction'; ·'3'574,80 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable'; - débouté la SARL Seux Siam et M. [L] de leur demande au titre des frais d'huissier'; - condamné la SAS M85 à payer à M. [L] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision': ·'11'985,50 euros hors taxe au titre des loyers et charges'; ·'4'293,75 euros au titre de la perte d'exploitation'; -'débouté la SARL Seux Siam et M. [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre des salaires des cuisiniers'; -'condamné M. [L] à payer à la SAS M85 la somme de 2'383,99 euros au titre de la régularisation des charges'; -'débouté la SAS M85 de sa demande de régularisation des charges à l'encontre de la SARL Seux Siam'; -'débouté la SAS M85 de sa demande en paiement de la facture Novalair'; -'débouté la SAS M85 de sa demande de remboursement de l'acompte versé à la société Amirault'; -'débouté la SARL Seux Siam et M. [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive'; - condamné la SAS M85 à payer à M. [L] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -'débouté la SAS M85 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -' rappelé que l'exécution provisoire est de droit'; -'débouté les parties de leurs autres demandes'; -'condamné la SAS M85 aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 juin 2023 la SAS M85 a interjeté appel de ce jugement. Par actes des 11 et 12 juillet 2023, la SAS M85 a fait assigner la SARL Seux Siam et M. [L] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'autorisation de consigner la somme de 32'191,66 euros auprès de la CARPA et la condamnation de M. [L] et de la SARL Seux Siam à tous les frais et dépens. Elle expose que M. [L] ne paye pas ses charges locatives depuis plusieurs années et que la situation financière de la SAS Seux Siam est fragile. Il en résulte un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. L'affaire appelée à l'audience du 24 juillet 2023 a été renvoyée à la demande des avocats des parties. Renvoyée au 11 septembre 2023, elle a à nouveau été renvoyée à la demande des avocats des parties. A l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue : La SAS M85 représentée par Maître [P], a maintenu sa demande d'autorisation de consigner la somme de 32'191,66 € auprès de la Carpa dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et dans l'attente de la décision au fond. Elle a conclu au débouté de M. [L] et de la SARL Seux Siam de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande tendant à radier du rôle l'affaire enregistrée à la cour d'appel de Douai en application de l'article 524 du code de procédure civile, de leur demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 85/23 - 3ème page Elle a sollicité la condamnation de M. [L] et de la SARL Seux Siam à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner à tous les frais et dépens. M. [L] et la SARL Seux Siam représentés par leur avocat demandent à la présente juridiction, de à titre principal : - débouter la SAS M85 de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - radier du rôle l'affaire enregistrée à la cour d'appel de Douai sous le numéro de RG 23/02819, à titre subsidiaire : - autoriser la SAS M 85 à consigner la somme de 32'191,66 € auprès de la Carpa dans les huit jours de la décision à intervenir sous peine de caducité de la mesure, en tout état de cause : - débouter la SAS M 85 de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SAS M85 au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS M 85 aux entiers frais et dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de consignation Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mai 2023, que l'assignation qui l'a saisi remonte au 22 novembre 2019, de sorte que doivent trouver application les dispositions de l'ancien article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui n'est rentré en vigueur qu'au 1er janvier 2020. L'article 521ancien du code de procédure civile, prévoyait que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'autorisation de consigner n'est nullement subordonnée à l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel, de sorte qu'il ne sera pas répondu aux développements des parties sur le caractère bien ou mal fondé de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 22 mai 2023. Cette autorisation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président de la cour d'appel de Douai. En l'espèce, il sera précisé que : - la SAS M85 se reconnait débitrice à l'égard de M. [L] d'une somme de 32 191,66 euros en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mai 2023, dès lors qu'il est assorti de l'exécution provisoire, - par ailleurs elle ne formait de demandes reconventionnelles en première instance à l'encontre de M. [L] qu'à hauteur de 16 558,79 euros. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'autorisation de consigner à hauteur de 15 821,27 euros, l'exécution provisoire sans aménagement étant maintenue pour le surplus des condamnations. 2. Sur la demande de radiation Cette demande a été présentée par voie de conclusions notifiées par RPVA dès le 8 septembre 2023, alors que l'affaire n'avait pas encore été transférée du bureau d'ordre civil à la 2° chambre commerciale de la cour d'appel de Douai, et qu'aucun conseiller de la mise en état n'avait alors été nommé, de sorte que la juridiction du premier président est compétente en application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 pour prononcer la radiation. Il convient de tenir compte du fait qu'il vient d'être fait droit partiellement à sa demande de consignation des sommes dues en vertu du jugement du 22 mai 2023, de sorte que la radiation sera prononcée seulement si d'une part la consignation n'intervient pas dans les huit jours de la mise à disposition de la présente décision par le greffe et si d'autre part le paiement du solde dû à hauteur de 16 370,39 euros n'est pas réglé dans ce même délai. 85/23 - 4ème page 3. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS M85 et il ne sera pas fait droit à sa demande de condamnation de M. [L] et de la SARL Seux Siam au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile. La SAS M 85 sera condamnée à payer à M. [L] et à la SARL Seux Siam une indemnité de mille euros d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Autorise la SAS M. 85 à consigner la somme de 15 821,27 euros auprès de la CARPA dans les huit jours de la mise à disposition par le greffe de la présente décision, Maintient en conséquence l'exécution provisoire sans aménagement à hauteur de 16 370,39 euros, Dit que l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/02819 à la 2° chambre commerciale de la cour d'appel de Douai sera radiée si la SAS 85 ne consigne pas dans le délai sus-visé la somme de 15 821,27 euros et si elle ne règle pas à M. [K] [L] la somme de 16 370,39 euros, dans ce même délai de huit jours à compter de la mise à disposition par le greffe de la présente décision, Condamne la SAS M85 aux dépens de la présente instance, Déboute la SAS M85 de sa demande de condamnation de M. [K] [L] et de la SARL Seux Siam au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS M85 à payer à M. [K] [L] et à la SARL Seux Siam la somme de mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dans sa rarticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de les
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- Chambre
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- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65434b2c0147228318b91448
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