Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2d0147228318b9144e
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023 N° de Minute : 133/23 N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCXM DEMANDEUR : Monsieur [V] [B] né le 9 novembre 1972 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSE : S.A.S. CHAUFFAGE NATURE dont le siège est situé [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de Béthune, membre de la SELARL CABINET ALTURA substitué par Me Eric LAFORCE PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 9 octobre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente octobre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire 112/23 - 2ème page Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [V] [B] et de la SAS Chauffage nature, mettant à la charge de M. [B] une consignation d'un montant de 1200 € à valoir sur la rémunération de l'expert et condamnant la SAS Chauffage nature à payer à M. [V] [B] la somme de 1200 € à titre de provision pour frais de procès, déboutant M. [B] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 21 juillet 2023, la SAS Chauffage nature a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendu le 31 mai 2023 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 1200 € à titre de provision pour frais de procès. Par actes en date du 28 août 2023, M. [B] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai la SAS chauffage nature afin d'obtenir au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution par la société Chauffage nature des causes de l'ordonnance de référé du 31 mai 2023 du tribunal judiciaire de Béthune, ainsi que la condamnation de la société Chauffage nature à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. À l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle cette affaire a été retenue, M. [B] représenté par son avocat demande à la présente juridiction de : - dire que l'exécution par la société Chauffage nature de l'ordonnance de référé 31 mai 2023 est intervenue postérieurement à la délivrance de l'assignation, le chèque daté du 1er septembre 2023 n'ayant été remis que le 4 septembre 2023 alors que l'assignation datée du 28 août 2023, - débouter la société Chauffage nature de demandes, fins et conclusions dirigées son l'encontre, - condamner la société Chauffage nature à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La société Chauffage nature représentée par Maître Laforce avocat substituant Maître Campagne demande à la présente juridiction de juger mal fondé M. [B] en son action devant le premier président aux fins de radiation de la procédure d'appel, le débouter purement et simplement, le condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Elle indique que M. [B] ne justifie pas avoir signifié la décision et qu'au surplus la somme litigieuse a été réglée le 4 septembre 2023 après la période de vacation judiciaire MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater en premier lieu que M. [B] ne maintient par sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à la SAS Chauffage nature devant la cour d'appel à la suite de l'appel interjeté par cette société de l'ordonnance 31 mai 2023 du président du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'elle a condamné à payer à M. [B] une somme de 1200 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès, dès lors qu'il a obtenu paiement de cette somme, après qu'un chèque de 1200 € ait été adressé à son conseil par courrier du 4 septembre 2023. Seules restent en litige les demandes respectives d'indemnités d'article 700 sollicités par les parties et la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Chauffage nature au titre de la procédure abusive. Ne peut être considérée comme abusive la demande de radiation formée le 28 août 2023 par M. [B] à une date à laquelle il n'avait pas reçu paiement de la provision de 1200 €, alors même que la condamnation assortie de l'exécution provisoire de plein droit remontait au 31 mai 2023 et que ce paiement avait été réclamé par courrier officiel adressé au conseil de la SAS Chauffage nature en date du 21 juillet 2023. La SAS Chauffage nature sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la procédure abusive. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS Chauffage nature dès lors que M. [B] était fondé à solliciter la radiation de l'affaire en appel à défaut d'exécution de la décision de première instance. 112/23 - 3ème page La SAS Chauffage nature sera par ailleurs condamnée à payer à M. [B] une somme de 1000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, la SAS Chauffage nature étant quant à elle déboutée de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Constate que la SAS Chauffage nature a exécuté le 4 septembre 2023 la condamnation au paiement de la provision de 1200 € pour frais de procès et que M. [B] ne maintient pas en conséquence sa demande de radiation de l'affaire en appel devant la cour d'appel de Douai l'opposant à la SAS chauffage nature, Déboute la SAS Chauffage nature de sa demande de dommages-intérêts formés au titre de la procédure abusive, Condamne la SAS Chauffage nature aux dépens de la présente instance, Condamne la SAS Chauffage nature à payer à M. [B] la somme de 1000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Chauffage nature de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b2d0147228318b9144e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel