Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2e0147228318b91450
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 1 108 127 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023 N° de Minute : 134/23 N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDT3 DEMANDERESSE : S.A. L'AVESNOISE dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d'[Localité 5] DÉFENDEURS : Madame [J], [A], [D] [I] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] tant en son personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses deux filles mineures, [O], [Z] [W], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] et [K], [Y], [V] [W], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] demeurant ensemble [Adresse 10] [Localité 5] Monsieur [E], [N], [C] [W] né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 9] demeurant [Adresse 10] [Localité 5] Monsieur [R], [S] [W] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 9] demeurant [Adresse 10] [Localité 5] ayant pour avocat Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'[Localité 5] PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 9 octobre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente octobre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire 119/23 - 2ème page Suivant jugement en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal d'[Localité 5] a : - condamné la SA l'Avesnoise à indemniser Mme [J] [I] à hauteur de 11'081,27 euros au titre de son préjudice matériel ainsi décomposé : 6000 € au titre du remplacement des matelas, couettes et oreillers, 1655,99 € au titre du remplacement délit, 1000 € au titre de la nation doit, 1690 € au titre des frais de déménagement, 500 € au titre des dépenses de produits matériels d'entretien, 235,28 € au titre de la surconsommation d'eau. - condamné la SA l'Avesnoise à indemniser Mme [J] [I], MM. [E] [W] et [R] [W], ainsi que [O] et [K] [W] représentées par Mme [J] [I] en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures à hauteur de la somme de 3325,56 € chacun au titre de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, - condamné la SA l'Avesnoise à réaliser l'ensemble des travaux de reprise des désordres affectant le logement de Mme [I] conformément aux préconisations de l'expert dans son rapport du 29 novembre 2022, qui n'aurait pas déjà été repris, - rappelé que le locataire devra permettre la réalisation par le bailleur des travaux qui lui incombent dans le respect des dispositions des articles 1724 et suivants du Code civil - débouté Mme [J] [I], MM. [E] [W] et [R] [W], [O] et [K] [W] représentées par Mme [J] [I] en sa qualité de représentante légale, de leur demande de relogement, - condamné la SA l'Avesnoise à payer à maître Frédérique Sedlak la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, - débouté les parties de leurs demandes plus amples au contraire, - condamné la SA l'Avesnoise aux dépens, constater l'exécution provisoire du jugement. Appel a été formé par déclaration en date du 11 août 2023 à l'encontre des dispositions suivantes de ce jugement qui ont : - condamné la SA l'Avesnoise à indemniser Mme [J] [I] à hauteur de 11'081,27 euros au titre de son préjudice matériel ainsi décomposé : 6000 € au titre du remplacement des matelas, couettes et oreillers, 1655,99 € au titre du remplacement délit, 1000 € au titre de la nation doit, 1690 € au titre des frais de déménagement, 500 € au titre des dépenses de produits matériels d'entretien, 235,28 € au titre de la surconsommation d'eau. - condamné la SA l'Avesnoise à indemniser Mme [J] [I], MM. [E] [W] et [R] [W], [O] et [K] [W] représentées par Mme [J] [I] en sa qualité de représentante légale la somme de 3325,56 € chacun au titre de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la SA l'Avesnoise a fait assigner Mme [J] [I], MM. [E] [W] et [R] [W], [O] et [K] [W] représentées par Mme [J] [I] en sa qualité de représentante légale devant le premier président de la cour d'appel de Douai au visa de l'article 521 du code de procédure civile afin d'être autorisée à consigner auprès de la CARPA d'[Localité 5] le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe au profit de Mme [J] [I], MM. [E] [W] et [R] [W], [O] et [K] [W] représentées par Mme [J] [I] en sa qualité de représentante légale et statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, La S.A l'Avesnoise représentée par Maître [F] son avocat a maintenu les demandes énoncées dans l'assignation. Elle fait valoir que les mineures [O] et [K] respectivement âgée de 13 et 12 ans n'ont aucune ressource propre, que leur mère Mme [O] [I] n'a que de très faibles ressources, la décision du 14 avril 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale relevant un revenu mensuel de 1047 € avec trois enfants à charge, et que ses deux fils [E] et [R] ont des situations professionnelles précaires, de sorte qu'aucun d'eux ne présente de garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement en cause d'appel. 119/23 - 3ème page Mme [J] [I], MM. [E] [W] et [R] [W], ainsi que [O] et [K] [W], mineures toutes deux représentées par leur mère Mme [J] [I], demandent à la présente juridiction, par l'intermédiaire de Maître Sedlak leur avocate, de débouter la SA l'Avesnoise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la SA l'Avesnoise à payer la somme de 3000 euros à Maître Frédérique Sedlak au titre de l'article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, condamner la SA l'Avesnoise aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais relatifs au commandement de payer délivré par Maître [M] [L] commissaire de justice en date du 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il est justifié que M. [E] [W] vient de signer le 21 septembre 2023 un contrat de travail à durée déterminée d'insertion de sept mois du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024 avec une rémunération brute de 1747,23 euros et que M. [R] [W] a quant à lui signé un contrat de travail à durée indéterminée comme employé commercial à compter du 5 septembre 2023 avec une rémunération brute de 1843,20 euros, dans l'entreprise dans laquelle il avait fait pendant une année un contrat de professionnalisation. Quand bien même ces contrats seraient soumis à une période d'essai qui est toujours en cours, leur existence permet de conclure que tant [E] que [R] [W] sont insérés dans le monde du travail et ont des revenus ; au vu de ces éléments, la SA L'Avesnoise est mal fondée à leur opposer un risque de non remboursement des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée à leur égard qui ne s'élèvent qu'à la somme de 3325,56 € pour chacun d'eux. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de consignation des sommes leur revenant en vertu de l'exécution provisoire. Quant à Mme [I], le seul fait qu'elle dispose de revenus faibles soit des allocations de soutien spécifique de 545,10 euros par mois, une pension d'invalidité de 309,99 euros et des allocations familiales de 141,99 euros ne peut être un élément suffisant pour autoriser la SA L'Avesnoise à consigner la totalité des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée tant vis à vis de Mme [I] à titre personnel, qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs à hauteur de 3325,56 euros. Il ne sera pas fait droit à la demande de consignation des sommes revenant à Mme [I] tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale au titre du préjudice de jouissance. La consignation ne sera donc autorisée qu'à hauteur de 11 081,27 euros. La SA L'Avesnoise sera condamnée aux dépens de la présente instance. Le coût du commandement de payer du 14 septembre 2023 ne peut être inclus dans les dépens de la présente instance. Il sera fait droit à la demande formée par Maître Sedlak au titre de l'article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 à hauteur de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Autorise la SA L'Avesnoise à consigner la somme de 11 081,27 euros auprès de la CARPA d'[Localité 5] due en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal d'Avesnes-sur-Helpe en date du 19 juin 2023, à la CARPA d'Avesnes-sur-Helpe, Déboute la SA L'Avesnoise de sa demande de consigner le montant des autres condamnations prononcées à son encontre par ce même jugement, Condamne la SA L'Avesnoise aux dépens de la présente instance, Déboute Mme [I] de sa demande de voir inclure dans les dépens le coût du commandement de payer du 14 septembre 2023, Condamne la SA L'Avesnoise à payer la somme de 1000 € à Maître Frédérique Sedlak au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91- 467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b2e0147228318b91450
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