Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2f0147228318b91454
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08149 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIQP Nom du ressortissant : [X] [U] [U] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [U] né le 28 Octobre 1995 à [Localité 3] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 octobre 2023 à 20 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 avril 2023, la préfète du Rhône prononçait une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec reconduite dans le pays d'origine et interdiction de retour en France durant un délai de trois ans, cette décision étant notifiée le même jour à [X] [U], alors en garde-à-vue pour des faits violences. [X] [U] était placé en rétention administrative à compter du 26 septembre 2023, selon arrêté de la préfète du Rhône. Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, confirmée en appel le 26 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[X] [U] pour une durée de vingt-huit jours (première prolongation). Par requête du 25 octobre 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 octobre 2023 à 16 heures 23, a rejeté les moyens d'irrecevabilité, fait droit à la requête de la préfète du Rhône, déclarée recevable, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [U] au centre de rétention de Lyon pour 30 jours supplémentaires. Cette décision a été notifiée à [X] [U] le même jour à 18 heures 10. Par déclaration au greffe le 27 octobre 2023 à 11 heures 41, [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté, faisant valoir que la requête est irrecevable, faute pour la préfecture d'y avoir joint une version actualisée du registre des rétentions, évoquant en outre une atteinte portée en ce concerne son accès aux soins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience en date du 28 octobre 2013 à 10 heures 30, au cours de laquelle [X] [U] a comparu, assisté d'un interprète en arabe et de son avocat. [X] [U] a confirmé son identité avant d'être entendu, après rappel des faits et de la procédure. La préfète du Rhône a adressé avant l'audience à la juridiction, ainsi qu'au conseil d'[X] [U], des documents médicaux concernant la consultation qui a eu lieu la veille de l'audience au sein des hospices civils de [Localité 1] (accueil des urgences de l'hôpital [Localité 1] Sud), à l'issue de laquelle le médecin préconisait à [X] [U] de consulter un chirurgien digestif, sans urgence, un rendez-vous étant pris au mois de décembre. Ces pièces, communiquées contradictoirement, ont pu être débattues au cours de l'audience. Le conseil d'[X] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel, reprenant son argument sur l'irrecevabilité de la requête, le registre des rétentions n'ayant pas été actualisé puisqu'il ne porte pas mention des hospitalisations d'[X] [U], ce qui équivaut à une absence de production. Il ajoutait que celui-ci ne peut de plus avoir un accès effectif aux soins, puisque son état de santé nécessite un avis chirurgical auquel [X] [U] ne peut accéder. L'avocat de la préfecture a demandé confirmation de l'ordonnance déférée, le registre produit étant conforme aux prescriptions légales. Il ajoutait que ce retenu a bien accès aux soins puisqu'il a pu consulter à diverses reprises, et encore hier, dans un cadre hospitalier, et que son état est selon les médecins compatible avec son maintien au centre de rétention administrative. Au cours de l'audience, [X] [U] a eu la parole en dernier. Il faisait état de sa difficulté à prendre les médicaments prescrits, qui l'empêchent de dormir, et de ses souffrances chaque fois qu'il mange, ce qui fait que désormais il limite son alimentation, eu égard aux vomissements et douleurs ressenties. Il ajoutait avoir vu de nouveau un médecin la veille de l'audience et avoir pris rendez-vos avec le chirurgien pour le mois de décembre, sa situation n'ayant pas été considérée comme urgente malgré ses souffrances. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par [X] [U] dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA : « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». L'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ; [X] [U] ne conteste pas que la préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative. Il conteste par contre la recevabilité de la requête en vue de la prolongation de sa rétention, selon lui non conforme aux textes, puisque le registre produit n'a pas été actualisé, ne portant pas mention de ses hospitalisations. Toutefois, comme relevé par le premier juge, si [X] [U] a bien été admis à l'hôpital au moins à deux reprises pour réaliser des examens médicaux (échographie et scanner), il n'a pour autant pas été hospitalisé à l'issue de ces examens puisqu'il a pu réintégrer le centre de rétention, et il en a été de même la veille de l'audience, puisqu'il a pu consulter un médecin hospitalier à l'accueil des urgences de l'hôpital [Localité 1] Sud sans pour autant être hospitalisé à l'issue de la consultation. De ce fait, aucune mention sur le registre des retenus n'était requise et la requête de l'autorité administrative, pour le reste non contestée, est en conséquence recevable. Par ailleurs, s'agissant de l'accès aux soins, la procédure démontre qu'outre les consultations auprès du médecin du CRA, [X] [U] a pu, au cours de son placement en rétention, faire réaliser divers examens médicaux par des praticiens dans un cadre hospitalier (réalisation d'une échographie, d'un scanner) et même rencontrer un médecin hospitalier urgentiste le 27 octobre 2023, le Dr [K], qui lui a prescrit des antalgiques et lui a conseillé de consulter un chirurgien digestif, sans que cela soit urgent, un rendez-vous étant pris à cet effet pour [X] [U] en décembre 2023, ce qui résulte des documents transmis par la préfecture et a été confirmé à l'audience par l'intéressé. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que ce retenu n'a pas accès aux soins qui sont nécessaires à son état. Les moyens soulevés ne peuvent en conséquence pas être accueillis, et, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [U], Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b2f0147228318b91454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel