Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2f0147228318b91456
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08153 N° Portalis DBVX-V-B7H-PIQ4 Nom du ressortissant : [P] [U] [U] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [U] né le 28 décembre 1998 à [Localité 5] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 octobre 2023 à 19H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: Le 12 août 2022, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [P] [U] par le préfet de la Savoie. Par jugement du 18 août 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [P] [U] et validé l'arrêté préfectoral. Par décision en date du 12 août 2023, effective à 17 heures, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 14 août 2023 et par ordonnance du 11 septembre 2023 confirmée en appel le 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 11 octobre 2023, confirmée en appel le 13 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé une nouvelle fois la rétention administrative de [P] [U] pour une durée de quinze jours supplémentaires. Suivant requête du 25 octobre 2023, le préfet de la Savoie a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 octobre 2023 rendue à 15 heures 02 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 27 octobre 2023 à 11 heures 41, [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir : 1/ que le juge a méconnu le principe du contradictoire en tenant compte d'une pièce produite après clôture des débats, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense 2/que la requête préfectorale, qui devait être accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives, est irrecevable, 3/ que le juge a méconnu les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA. [P] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 octobre 2023 à 10 heures 30. [P] [U] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. En début d'audience, les deux pièces nouvelles produites après clôture des débats en première instance ont été communiquées à [P] [U] et à son conseil, qui ont pu en prendre connaissance de façon détaillée, par application du principe contradictoire, s'agissant d'un courrier de la préfecture de la Savoie adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal de Lyon daté du 26 octobre 2023 et du courrier du consulat de Tunisie à Grenoble adressé à la préfecture de Savoie pour l'informer de ce qu'il est disposé à délivrer un laisser passer à [P] [U] pour lui permettre de retourner en Tunisie lui aussi daté du 26 octobre 2023. Le conseil de [P] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'est toutefois désisté au cours de l'audience de son second moyen, la requête du préfet aux fins de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative étant datée du 25 octobre 2023 alors que les pièces nouvelles produites après clôture des débats en première instance sont datées du 26 octobre 2023, tant s'agissant du courrier de la préfecture de la Savoie adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal de Lyon que s'agissant du courrier du consulat de Tunisie à Grenoble adressé à la préfecture de Savoie, ces pièces, postérieures à la requête, ne pouvant dès lors pas être jointes à celles-ci. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soulignait que [P] [U] avait été entendu au consulat et identifié par les autorités tunisiennes avant l'audience, sa reconnaissance étant déjà établie au jour de l'audience devant le premier juge, ce qui implique que les documents produits en cours de délibéré n'apportent rien de nouveau, le fait qu'il n'aient pas été communiqués aux parties étant dès lors indifférent, puisque des diligences suffisantes avaient été engagées par la préfecture en amont, seule la motivation prise par le premier juge étant critiquable. [P] [U] a eu la parole en dernier. Il disait avoir été agressé alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative, ayant perdu une dent, ajoutant qu'il a quitté depuis 17 ans la Tunisie, admettant n'avoir ni passeport ni carte d'identité tunisiens. Il disait ne plus supporter d'être enfermé, n'ayant jamais fait de prison, et ne plus supporter la situation. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [P] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». Ce même texte mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Le conseil de [P] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et que l'ordonnance déférée doit être annulée, le juge ayant méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense en tenant compte de pièces que lui a adressé la préfecture de Savoie après la clôture des débats, non communiquées aux parties et qui n'ont pas été en mesure de les critiquer dans le cadre d'une note en délibéré, ajoutant qu'au jour de l'audience, le juge ne disposait pas d'éléments suffisants pour faire droit à la requête de la préfecture. Le juge a motivé sa décision en estimant que, malgré les diligences de l'administration, avec la saisine des autorités tunisiennes aux fins d'obtenir un laisser-passer consulaire et l'audition de [P] [U] par le consul de Tunisie le 4 octobre 2023, au jour de l'audience aucune réponse n'est intervenue, si bien qu'il n'est pas établi qu'un laisser passer va être délivré à bref délai, la situation étant identique à celle connue lors de la troisième prolongation. Il ajoutait toutefois que, après la fin de l'audience et alors que la décision était mise en délibéré, la préfecture a cru utile de lui adresser la réponse du consul de Tunisie alors que les débats étaient clos. Au vu de cette motivation, contradictoire, le premier juge a reçu les documents adressés par la préfecture de Savoie en cours de délibéré, après clôture des débats, et n'a pas jugé utile de rouvrir ceux-ci ou de communiquer à [P] [U] et à son conseil les documents transmis directement par la préfecture, comportant un courrier du consulat de Tunisie adressé à la préfecture de Savoie l'informant de son accord pour délivrer un laisser passer à [P] [U]. Pourtant, il est évident, là encore au vu de la motivation précitée, que c'est bien la communication de ce document, non débattu de façon contradictoire lors de l'audience, qui a entraîné la décision du premier juge. Dès lors, par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, l'ordonnance du premier juge sera nécessairement annulée. L'effet dévolutif de l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est alors à nouveau statué en fait et en droit, conformément aux dispositions de l'article 561 du code de procédure civile. En procédure d'appel, [P] [U] et son conseil ont eu connaissance, avant le début de l'audience, des documents communiqués au cours du délibéré du premier juge, s'agissant tant du courrier de la préfecture de la Savoie adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal de Lyon pour l'informer de l'identification de [P] [U] par le consulat de Tunisie et de ce qu'il envisage de faire procéder sans délai à un routing, que du courrier du consulat de Tunisie à Grenoble adressé à la préfecture de Savoie le 26 octobre 2023 pour l'informer de ce qu'il est disposé à délivrer un laisser passer à [P] [U] pour lui permettre de retourner en Tunisie. Ces pièces ont dès lors pu être débattues contradictoirement au cours de l'audience d'appel. Par ailleurs, le courrier du consulat de Tunisie à [Localité 3] fait expressément mention de son accord pour la délivrance d'un laisser passer, ce qui suffit à remplir les exigences de l'article L. 742-5 du CESEDA et à justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative de [P] [U]. Il sera en conséquence fait droit à la requête de la préfecture de Savoie. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [U], Annulons l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau : Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Savoie à l'égard de [P] [U], Déclarons la procédure diligentée à l'égard de [P] [U] régulière, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [U] au centre de rétention de Lyon pour une durée de 15 jours supplémentaires. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA.article L. 742-5 du CESEDA et à justifier la quatriarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 561 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b2f0147228318b91456
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