Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b300147228318b91458
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08157 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRD Nom du ressortissant : [B] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [B] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 28 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 28 OCTOBRE 2023 à 10h50, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août bgd2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMÉ : M. [R] [B] né le 1er mars 1992 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne Actuellement retenu au CRA de [4] (CRA 1) Ayant pour conseil Maître Virgnie Morel, avocat au barreau de Lyon Vu la déclaration d'appel reçue le 27 octobre 2023 à 18 heures 03 du procureur de la République de [Localité 3] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 27 heures et notifiée au parquet à 17 heures 32, qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Savoie à l'égard de M. [R] [B] recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de ce dernier régulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, la déclaration d'appel du procureur de la République de [Localité 3] étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE, Vu les dispositions de l'article L 742-22 du CESEDA, L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, ce qui fait qu'il sera déclaré recevable. Il ressort de la procédure que M. [R] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, car il s'avère que, dépourvu de document d'identité ou de voyage, il ne justifie d'aucun domicile personnel, qu'il n'a pas respecté les 26 et 28 juin 2023 l'obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence du 8 juin 2023, notifiée le même jour, qu'il est aussi resté sur le territoire français malgré une première décision l'obligeant à quitter le territoire français en date du 7 juillet 2022 et une première assignation à résidence d'une durée de 45 jours à compter d'octobre 2022, sachant qu'il a aussi fait savoir qu'il entendait rester vivre en France et non rentrer en Algérie et qu'il dit travailler sans être déclaré. Enfin, le Vice-Consul d'Algérie à [Localité 2] a indiqué qu'il était disposé à lui délivrer un laisser-passer, disponible à compter du 27 octobre 2023, en vue d'un départ dans le cadre d'un vol prévu le 30 octobre 2023 à destination de son pays d'origine, Il convient en conséquence en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [R] [B] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Disons en conséquence que M. [R] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la juridiction du premier président qui se tiendra le 29 octobre 2023 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC). Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L 742-22 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b300147228318b91458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel