Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b300147228318b9145a
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/08158 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRE Nom du ressortissant : [C] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [C] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 28 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 28 OCTOBRE 2023 à 17h45, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [U] [C] né le 06 Septembre 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [1] Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 27 octobre 2023 à 17 heures 13 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 15 et notifiée au parquet à 16 heures 20, qui a ordonnéla mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de M. [U] [C] eu égard à sa minorité, aucun élément ne permettant actuellement de remettre en question le caractère régulier ou authentique de la copie intégrale de l'acte de naissance algérien qu'il présente. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE, Vu les dispositions de l'article L 742-22 du CESEDA, L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public que constitue M. [U] [C] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, ce qui fait qu'il sera déclaré recevable. Il ressort de la procédure que M. [U] [C] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, car il ne justifie d'aucun hébergement, ayant exposé être sans domicile fixe, célibataire et sans enfant lors de son audition du 4 octobre 2023 à 15 heures 10 devant les services de police. Il ne justifie non plus pas de ses ressources, alors qu'il dit vivre en France depuis plus d'un an, d'abord à [Localité 3] puis à [Localité 2], et qu'il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits délictueux. M. [U] [C] se disant mineur non accompagné a fait l'objet d'une évaluation de sa minorité par un service spécialisé de la police aux frontières (cellule d'évaluation de la minorité), qui soulignait l'existence de 9 antécédents au FAED, sa maturité évidente au plan physique et intellectuel et sa forte autonomie, l'intéressé ayant séjourné durant 10 mois à [Localité 2] avant de se rendre à [Localité 3] pour y prétendre être mineur non accompagné. Le juge des enfants de [Localité 3] a en conséquence ordonné un non-lieu à assistance éducative le 11 juillet 2023 et mis fin à la prise en charge de M. [U] [C] par les services sociaux en tant que mineur non accompagné, mise en place à compter du 26 mai 2023. Par jugement en chambre du conseil en date du 11 juillet 2023, il s'est aussi dit incompétent pour statuer sur les faits de vol commis à [Localité 3] le 27 juin 2023 reprochés à l'intéressé, eu égard à sa majorité, relevant que M. [U] [C] est sans domicile connu. Dans ce contexte, le risque de fuite de M. [U] [C] est évident. Il convient en conséquence, en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [U] [C] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République, Disons en conséquence que M. [U] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la juridiction du premier président qui se tiendra le 29 octobre 2023 à 11 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC). Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L 742-22 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b300147228318b9145a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel