Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b300147228318b9145c
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08159 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRF Nom du ressortissant : [L] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [L] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 28 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 28 OCTOBRE 2023 à 16h29, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du31 aôut 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [H] [L] né le 18 Novembre 2000 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA [1] Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 27 octobre à 19 heures 44 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 19 heures 11 et notifiée au parquet à 19 heures 16, qui a ordonné la jonction des procédures RG 23/03909 et RG 23/03918 sous le premier numéro, déclaré recevable la requête présentée par M. [H] [L], déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de M. [H] [L] irrégulière et ordonné sa mise en liberté, le juge n'ayant en conséquence pas à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L], la déclaration d'appel du procureur de la République de Lyon étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE, Vu les dispositions de l'article L 742-22 du CESEDA, L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié à M. [H] [L] le 27 octobre 2023 à 20 heures 11, ce qui fait qu'il sera déclaré recevable. Il ressort de la procédure que M. [H] [L] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il a été interpellé alors qu'il dormait dans un squat avant d'être écroué le 7 juin 2023 pour des faits d'outrages à dépositaire de l'autorité publique, rébellion, vol par ruse et par effraction, ayant été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, sa sortie d'incarcération ayant eu lieu le 25 octobre 2023. Il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, la validité de celui dont la copie figure en procédure qui mentionne une identité légèrement différente de la sienne ([R] au lieu de [H]) étant expiré, et se maintient sur le sol français sans être titulaire d'un titre de séjour, alors qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire prises le 15 novembre 2020, le 3 septembre 2022 et enfin le 25 octobre 2023, ce qui fait que ses déclarations évoquant un simple passage en France pour venir voir sa soeur alors qu'il demeurerait habituellement aux Pays-Bas avec femme et enfant(s) sont peu crédibles et d'ailleurs non étayées par les pièces qu'il produit. Il en est de même des problèmes de santé qu'il évoque, M. [H] [L] se disant asthmatique, alors que dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre en 2022, il se disait cardiaque, sans toutefois en justifier, comme signalé dans le cadre de la décision portant obligation de quitter le territoire prise le 3 septembre 2022 par la préfecture du Rhône à son encontre. Enfin il ne justifie d'aucune ressource légale, ni d'aucun domicile propre, ni en France ni aux Pays-Bas. Il convient en conséquence, en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [H] [L] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République, Disons en conséquence que M. [H] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la juridiction du premier président qui se tiendra le 29 octobre 2023 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC). Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L 742-22 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b300147228318b9145c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel