Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b300147228318b9145e
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08160 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRG Nom du ressortissant : [W] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [W] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 28 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 28 OCTOBRE 2023 à 15h50, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté(e) de Séverine POLANO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [G] [W] né le 28 Décembre 1989 à [Localité 3] de nationalité Française Actuellement retenu au CRA [1] M. PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour conseil Maître HOUPPE Marie, avocat au barreau de Lyon Vu la déclaration d'appel reçue le 27 octobre à 19 heures 57 du procureur de la République de [Localité 4] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 19 heures 53 et notifiée au parquet 19 heures 57 , qui a ordonné la jonction des procédures RG 23/03530 et RG 23/3917 sous le premier numéro, déclaré recevable la requête présentée par M. [G] [W], déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de M. [G] [W] irrégulière et ordonné sa mise en liberté, le juge n'ayant en conséquence pas à statuer sur la demande de prolongation de la rétention admninistrative de M. [G] [W], la déclaration d'appel du procureur de la République de [Localité 4] étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE, Vu les dispositions de l'article L 742-22 du CESEDA, L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives de M. [G] [W], qui constitue une menace grave à l'ordre public, a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié à M. [G] [W] le 27 octobre 20213 à 20 heures 40, ce qui fait qu'il sera déclaré recevable. Il ressort de la procédure que M. [G] [W] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, car bien que marié et père de plusieurs enfants vivants en France, son épouse a engagé une procédure de divorce et il ne dispose d'aucun domicile distinct, disant être hébergé par son épouse malgré ce contexte, sans qu'il ne justifie toutefois du consentement de celle-ci à ce maintien au domicile familial. Il ne justifie pas non plus exercer l'autorité parentale sur les enfants du couple, ni participer financièrement à leur entretien et leur éducation, étant précisé qu'il est indiqué dans le cadre de la procédure que s'il a par le passé travaillé de façon non déclarée comme peintre, il a dû mettre fin à cette activité en raison de ses troubles psychiatriques avérés. De plus, M. [G] [W], bien connu des services de police, est à l'origine de nombreuses infractions, dont certaines pour des faits de violences volontaires ou refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, son dernier placement en garde-à vue datant du 24 octobre 2023. Il a fait l'objet au cours de cette garde à vue de deux examens psychiatriques qui ont mis en évidence des accès maniaques et délirants dans le cadre de sa maladie bipolaire, l'alliance thérapeutique étant mauvaise malgré les soins engagés et la dangerosité pour autrui évidente, avec risque de récidive, le second expert faisant état d'un profil psychopathique et de la pratique sportive intense de M. [G] [W] (MMA, trail), et ces traits de personnalité, non constitutifs selon l'expert d'une abolition ou d'une altération du discernement, font qu'il constitue de toute évidence une menace pour l'ordre public. Enfin, s'il se dit titulaire d'un passeport russe en cours de validité, celui qui figure en copie en procédure est périmé et M. [G] [W] ne conteste pas être sans titre de séjour en France depuis 2009, ses demandes d'asile ayant été rejetées en 2011 et 2015. Il convient en conséquence, eu égard à l'absence de garanties sérieuses de représentation de M. [G] [W], qui constitue une menace pour l'ordre public, en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [G] [W] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République, Disons en conséquence que M. [G] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la juridiction du premier président qui se tiendra le 29 octobre 2023 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC). Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Françoise BARRIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b300147228318b9145e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel