Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 octobre 2023
- ECLI
- 65434b310147228318b91464
- Date
- 29 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08163 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRJ Nom du ressortissant : [G] [O] PREFET DE LA DROME PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [O] PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 29 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 29 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon, Olivier NAGABBO, avocat général ET INTIMES : M. [G] [O] né le 28 Décembre 1989 à [Localité 4] de nationalité Française Actuellement retenu au [Adresse 3] Comparant assisté de Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 29 octobre 2023 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du préfet des Alpes maritimes du 28 septembre 2023, [G] [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois qui lui a été notifiée le 29 septembre 2023. Par arrêté du préfet de la Drôme du 26 octobre 2023, il a été placé en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2023, saisi d'une demande de prolongation de l'administration et d'une requête en contestation de la mesure de placement en rétention, a déclaré recevable la requête d'[G] [O] et irrégulière la décision de placement en rétention. Le Procureur de la République a interjeté appel le 27 octobre 2023. Dans son ordonnance du 28 octobre 2023, le conseiller délégué a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 octobre 2023. [G] [O] a comparu et a été assisté de son avocat. L'avocat général a développé les moyens contenus dans l'acte d'appel au soutien de l'infirmation de la décision du premier juge. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a soutenu ses moyens au soutien de l'infirmation de la décision déférée. Le conseil d'[G] [O] a été entendu en sa plaidoirie et indiqué se désister de son moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte. [G] [O] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il poursuivait son traitement médicamenteux en rétention et était dans une chambre avec un retenu âgé qui l'aidait à 'bien se tenir'. MOTIVATION Le premier juge a estimé que l'administration a commis une erreur d'appréciation sur la situation médicale et psychiatrique d'[G] [O] et que l'examen de sa vulnérabilité a été insuffisant. Il retient aussi une erreur de droit au regard du fait que le critère relatif à la menace d'ordre public n'est pas susceptible de fonder la décision. L'appelant soutient que l'autorité administrative a pris en compte l'état de santé de l'étranger et précise que la mainlevée de l'hospitalisation d'office a été prise après un certificat médica et que les examens médicaux postérieurs ne relèvent pas d'incompatibilité avec la mesure de rétention. SUR CE, C'est à bon droit et par des motifs pertinents qui sont repris que le premier juge a rejeté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et d'erreur sur l'appréciation des garanties de représentation. En vertu de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' L'évaluation de la vulnérabilité d'[G] [O] a eu lieu la veille de son placement en rétention et mentionne sa pathologie mentale et ses traitements. [G] [O] avait la possibilité, depuis son placement en rétention, de demander une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention. Dans sa décision, l'autorité administrative a pris en compte les éléments médicaux portés à sa connaissance, en particulier les certificats médicaux du 23 octobre 2023. Il s'ensuit que l'examen de vulnérabilité et les éléments médicaux au dossier ne permettent pas de conclure que l'administration a commis une erreur d'appréciation et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point. Si la décision de placement en rétention fait état d'une menace pour l'ordre public, ce moyen est surabondant dès lors que la décision est fondée sur les éléments de droit qui justifient le placement en rétention. Ce moyen surabondant ne doit pas conduire à l'irrégularité de la décision pour erreur de droit et la décision serait aussi infirmée de ce chef. Il s'ensuit que la décision de placement en rétention est régulière. La requête en prolongation de l'administration est régulière et la prolongation justifiée en raison de l'absence de document de voyage en possession d'[G] [O]. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention, Et statuant à nouveau, Déclarons régulière la décision de placement en rétention, Déclarons la requête en prolongation recevable, Déclarons la procédure régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Séverine POLANO Marie SALORD
Articles de loi cités
article L 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b310147228318b91464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel