Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 octobre 2023
- ECLI
- 65434b310147228318b91466
- Date
- 29 octobre 2023
- Condamnation
- 375 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/08164 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRK Nom du ressortissant : [H] [F] PREFECTURE DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [F] PREFECTURE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 29 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 29 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon, Olivier NAGABBO, avocat général prés la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [H] [F] né le 18 Novembre 2000 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA [1] Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de [U] [C] [Z], interprète en langue arabe Mme la PREFETE DU RHONE [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Octobre 2023 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE [H] [F] a l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans le 25 octobre 2023 qui lui a été notifiée le même jour. Par décision en date du 25 octobre 2023, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2023, a déclaré la requête de [H] [F] en prolongation recevable, la décision de placement en rétention irrégulière et ordonné sa remise en liberté. Le procureur de la République de Lyon a interjeté appel suspensif le 27 octobre 2023. Par ordonnance du 28 octobre 2023 notifiée à 10h50, le délégué du premier président a déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 octobre 2023. [H] [F] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. L'avocat général a développé les moyens figurant dans sa déclaration d'appel au soutien de l'infirmation de l'ordonnance déférée. L'avocat de la préfète du Rhône a soutenu l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [H] [F] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de la confirmation de l'ordonnance déférée et indiqué ne pas soutenir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. [H] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Le ministère public fait valoir que l'intimé s'est soustrait à deux mesures d'éloignement et qu'il ne justifie pas être demandeur d'asile aux Pays-Bas et cette demande n'a pas d'incidence sur la mesure de rétention. Sur ce, Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La décision doit expliciter les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision. [H] [F] a indiqué à deux reprises à l'administration vivre aux Pays-Bas et a mentionné le 12 août 2023 qu'il était demandeur d'asile dans cet Etat-membre. Il n'a certes alors pas produit d'élément et dans le cadre de sa requête a produit la photocopie d'un document officiel des Pays-Bas. Il ne peut être reproché à une personne incarcérée de ne pas avoir en sa possession les justificatifs utiles. La décision de placement en rétention ne mentionne pas ces éléments et aucun élément du dossier n'établit que l'administration a recherché quelle était la situation de l'intéressé dans cet Etat-membre et si celui-ci était effectivement demandeur d'asile. Contrairement à ce que soutient le ministère public, la situation administrative de [H] [F] aux Pays-Bas n'est pas sans incidence sur la décision de rétention puisque, sans que le juge judiciaire puisse remettre en cause la nature de la mesure d'éloignement qui relève de la compétence du juge administratif, la situation de demandeur d'asile de l'intimé a nécessairement des conséquences sur ses garanties de représentation. En s'abstenant de mentionner cet élément et de motiver sur ce point, éventuellement pour l'infirmer au vu d'éléments objectifs, telle une recherche dans le fichier Eurodac, l'insuffisance de motivation et d'examen particulier de la situation de [H] [F] est établie. Il résulte de ces éléments que le premier juge a, à bon droit, jugé que la décision de placement en rétention était irrégulière. Sa décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la remise en liberté de [H] [F], L'informons qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA et que s'il se maintient sur le territoire, l'article 824-3 du CESEDA réprime ce comportement comme un délit puni d'une peine d'amende de 3750 euros et d'une peine d'emprisonnement d'un an. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Marie SALORD
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 824-3 du CESEDA réprime ce comportementarticle L.742-10 du CESEDA et que s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b310147228318b91466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel