Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 octobre 2023
- ECLI
- 65434b310147228318b91468
- Date
- 29 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08165 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIRL Nom du ressortissant : [G] [N] PREFECTURE DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [N] PREFECTURE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 29 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 29 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par Olivier NAGABBO, avocat général prés la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [G] [N] né le 06 Septembre 2005 à [Localité 4] ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [1] Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de [M] [S] [I], interprète en langue arabe MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Octobre 2023 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire a été notifiée à [G] [N] le 5 octobre 2023. Par décision du même jour, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 7 octobre 2023, confirmée par ordonnance du 9 octobre 2023 du délégué du premier président de la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [N] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 26 octobre 2023, [G] [N] A saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la mainlevée de sa rétention et sa remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2023, a ordonné la mainlevée de la rétention. L'appel suspensif du ministère public du 27 octobre 2023 a été déclaré recevable par le conseiller délégué le 28 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 octobre 2023. [G] [N] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Il a produit un acte de naissance qui a été examiné à l'audience par les autres parties. Il indique que sa tante, qui habite en France, lui a adressé et l'avait reçu de son père. L'avocat général a développé les moyens contenus dans sa déclaration d'appel au soutien de l'infirmation de l'ordonnance. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a repris les éléments développés par l'appelant pour voir infirmer l'ordonnance déférée. Le conseil de [G] [N] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Au soutien de sa requête, [G] [N] a produit un acte de naissance algérien qui, selon lui, justifie qu'il est mineur. Il affirme qu'il l'a reçu le 17 octobre et transmis aux services préfectoraux. Il ignore si l'administration a effectué des démarches pour vérifier la qualité de cet acte d'état civil. Le premier juge a estimé, sur le fondement de la présomption énoncée par l'article 47 du code civil, qu'aucun élément ne permet de remettre en question le caractère authentique de l'acte de naissance et que [G] [N] doit être considéré comme mineur, si bien qu'il doit être mis fin à la rétention. Pour le ministère public et la préfète, [G] [N] a été considéré comme majeur par des juridictions -le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge des libertés qui a ordonné la première prolongation- et la production de l'acte de naissance n'est pas de nature à remettre en cause sa majorité alors qu'aucun document d'identité ne permet de s'assurer qu'il s'agit de son identité. [G] [N] relève que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence de vérification de cet acte et que l'évaluation de minorité qui a été effectuée reposait que sur des éléments insuffisants, en l'absence notamment de test osseux. Sur ce, Aux termes de l'article 47 du code civil, 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'. En l'espèce, [G] [N] ne conteste pas que l'acte d'état civil n'est pas un original mais une photocopie. Si [G] [N] a toujours donné la même identité, avec une différence d'un an sur sa date de naissance, il ne produit aucun élément permettant de le rattacher à cette identité. Dès lors, il n'est pas justifié que cet acte de naissance est le sien. De plus, la profession de ses parents indiquée sur l'acte d'état civil diffère de celle qu'il a indiqué dans le cadre de l'évaluation de sa situation éducative et sociale effectuée par le conseil département des Bouches du Rhône en juin 2023. Il avait en effet déclaré que son père était militaire à la retraite alors que selon son acte de naissance celui-ci était employé lorsqu'il avait 39 ans et que sa mère est avocate alors que celle-ci, alors âgée de 30 ans, est sans profession sur l'acte de naissance. Il s'ensuit que la décision du premier juge, qui a accordé une présomption d'authenticité à un acte qui n'a pas été produit en original, dont le rattachement avec l'intéressé n'est pas démontré et dont des éléments extérieurs, les déclarations de l'intéressé, remettent en cause, doit être infirmée. La requête de [G] [N] sera rejetée. [G] [N] n'évoque aucun autre élément de nature à justifier la mainlevée de la rétention. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau, Constatons que la rétention est régulière. Rejetons la demande de mainlevée de la rétention, Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Marie SALORD
Articles de loi cités
article 47 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b310147228318b91468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel