Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b370147228318b91473
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P747 O R D O N N A N C E N° 2023 - 623 du 30 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINSTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] [U] né le 28 Octobre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [B] [W], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [H] [P], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 24 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 18 mois et de placement en rétention administrative du 24 octobre 2023 de Monsieur X se disant [T] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2023 à 15 h 38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 27 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [T] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 50. Vu les courriels adressés le 27 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Octobre 2023 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h57 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [B] [W], interprète, Monsieur X se disant [T] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [T] [U], je suis né le 28 Octobre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne . Je suis en France depuis février 2020 ; mon adresse [Adresse 2] chez ma tante , je suis dans le bâtiment dans le plâtre ; non je ne veux pas retrouner en Algèrie ; mon passeport est en Algèrie et a expiré .' L'avocat Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. J'a été saisi aprés l'expiration du délai d'appel ; la procédure étant orale je peux soulever de nouveaux moyens conformément à la jurisprudence de la cour de cassation 25/09/2023 ; quels moyens d'office entendez vous madame la présidente soulever d'office ' Madame la Présidence : j'entends soulever aucun moyen d'office Me Marjolaine RENVERSEZ : je soulève l'irrecevabilité de la procédure ; effectivement ce moyen ne figure pas dans la déclaration d'appel car les moyens d'irrevecevabilité peuvent être soulevés à tout moment ; la requête du prefet est irrecevable en ce qu'il manque le PV d'infraction au code de la route ; s'il n'y a pas de contravention il n'y a pas de possiblité de faire de contrôle d'identité ; et pas de possibilité de placer monsieur en rétention ; le deuxième moyen est un moyen de fond, le délai anormalement entre la fin de la retenue et l'arrivée au centre de rétention. La Préfecture n'a pas tenu compte de la situation personnelle de M [T] . Il indique notamment qu'il a un projet de mariage ; il produit une attestation d'hébergement, un titre de séjour valable jusqu'en 2032 ; attestations de ses proches ; la carte d'identité de Mme [L] [F], compagne de M [T] . Ils vivent tous chez l'oncle. Je vous remets la dernière attestation que vous n'avez pas au dossier. Monsieur est donc une personne qui travaille et a installé ses centres d'intérêt en France et est entouré de sa famille . Il a des garanties de représentation. Cette personne est intégrée à la société française. Monsieur demande d'infirmer la décision du JLD et d'annuler le placement en rétention de l'interessé , je demande 1500 € au titre de l'article 37 de l'aide juridictionnelle Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' sur les deux premiers moyens d'irrecevabilité ; le défaut de pièces utiles à savoir le défaut du PV de contravention , ce n'est pas une pièce utile ; en revanche il est démontré que le contrôle effectué est régulier ; concernant le délai de transfert, il est tout à fait acceptable . Tous les éléments s'agissant de la situation de monsieur sont présentés aujourd'hui ; la préfecture ne disposait pas de ces éléments au moment du placement en rétention . Assisté de [B] [W], interprète, Monsieur X se disant [T] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à dire ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Octobre 2023, à 12 h 50, Monsieur X se disant [T] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Octobre 2023 notifiée à 15 h 38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce sur le contrôle d'identité : Le procès-verbal d'interpellation du 23 octobre 2023 à 21 heures 55 figure au dossier de sorte que la procédure de contrôle d'dentité est régulière, peu important qu'il n'y ait pas eu de verbalisation sur la contravention constatée. Il convient de rejeter cette exception d'irrecevabilité. Sur le délai excessif du transfert du commissariat au centre de rétention administrative : Le délai de 50 minutes ente le commissariat et le centre de rétention administrative de [Localité 3] n'apparaît pas excessif. Au surplus, l'intéressé ne démontre aucun grief sur la privation d'exercice de ses droits. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel de la situation Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de Monsieur X se disant [T] [U] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne fait pas état du fait qu'il réside chez ses oncles, prétend qu'il n'est pas intégré ce qui est erroné et motive sa décision sur le fait qu'il représente une menace à l'ordre public ce qui n'est pas le cas comme l'a relevé le juge de première instance. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet des PYRENEES ORIENTALES a retenu : - qu'il est démuni de tout document de voyage et d'identité, - qu'il a déclaré être en FRANCE depuis quatre ans après avoir quitté son pays d'origine pour des motifs économiques et s'opposer à tout retour en ALGERIE sans justifier ce refus par un motif exceptionnel, - qu'il ne justifie d'aucune résidence stable et effective, se déclarant domicilié chez son oncle [Adresse 2] sans apporter de justificiatif, ni d'une vie privée et familiale ancrée sur le territoire, puisqu'il déclare être célibataire et sans enfant à charge avec un projet de mariage avec sa concubine madame [L] [F] sans démontrer que ses liens personnels et familiaux sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose en ALGERIE où demeureraient ses parents, ses deux soeurs et ses trois frères, - qu'il n'a formulé aucune observation concernant sa vulnérabilité, - qu'il ne démontre pas de démarches afin de régulariser sa situation, - qu'il ne dispose d'aucun revenu licite, déclarant travailler de manière non déclarée. La lecture des différents éléments rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné en détail la situation administrative, personnelle et médicale de Monsieur X se disant [T] [U] avant de décider de son placement en rétention. Il sera par ailleurs observé que les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté sont en conformité avec les pièces portées à sa connaissance lors de l'édiction de cette décision et correspondent aux renseignements fournis par l'intéressé lors de son audition le 24 octobre 2023 et en présence d'un interprète. L'autorité administrative n'est pas tenue de vérifier les déclarations de l'intéressé sur la réalité de son domicile en l'absence de justificatif. Le préfet des PYRENEES ORIENTALES a ainsi pu estimer que Monsieur X se disant [T] [U] ne justifiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisqu'il n'a pas été en mesure de justifier de son hébergement. Surtout, l'autorité préfectorale a pris en compte d'autres considérations relatives à la situation personnelle et administrative de Monsieur X se disant [T] [U] pour caractériser de manière sérieuse et circonstanciée l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en se référant au fait qu'il ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité et qu'il a clairement manifesté sa volonté de demeurer sur le territoire français. Enfin, la circonstance selon laquelle que l'administration préfectorale s'est prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par cette dernière lorsqu'elle a procédé à l'analyse de la situation individuelle de Monsieur X se disant [T] [U] . Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de la situation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'eIIe constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de I'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection dela santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui''. En l'espèce, Monsieur X se disant [T] [U] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme . Il expose au soutien de sa requête être hébergé par un oncle, avoir une partie de sa famille en FRANCE, avoir une compagne avec laquelle il a un projet de mariage et contribuer quotidiennement à l'éducation de l'enfant de sa celle-ci. Monsieur X se disant [T] [U] remet une attestation d'hébergement de Monsieur [Y] [I] datée du 24 octobre 2023, de madame [A] [J] se déclarant tante par alliance attestant de sa volonté d'insertion et de madame [F] [L] confirmant avoir un projet de mariage avec lui et qu'il l'aide dans l'éducation de sa fille. Actuellement célibataire et sans enfant, Monsieur X se disant [T] [U] ne démontre pas vivre en concubinage avec madame [F] dont l'adresse n'est pas communiquée hormis celle de sa carte d'identité mentionnant une adresse à [Localité 5]. Il a reconnu avoir en ALGERIE ses parents et sa fratrie. Aucune pièce remise à l'audience n'atteste du concubinage allégué, y compris celle produite à l'audience de madame [T]. Il ne démontre pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale résultant du placement en rétention administrative. Il convient enfin de rappeler que le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d'éloignement. Si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, ce dernier expiré se ruvant en ALGERIE selon ses déclarations, reconnait être entré irrégulièrement sur le territoire national et s'y maintenir depuis des années sans avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Octobre 2023 à 10h57 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b370147228318b91473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel