Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b370147228318b91477
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P75P O R D O N N A N C E N° 2023 - 625 du 30 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [G] ou Monsieur [W] [G] né le 07 Février 1987 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Mme [B] [M], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Z] [L] , dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 25 octobre 2023 notifié le même jour de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [G] ou [W] [G]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 octobre 2023 de Monsieur [V] [G] ou [W] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2023 à 15h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 27 Octobre 2023 par Monsieur [V] [G] ou [W] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h18. Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Octobre 2023 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h 12 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [B] [M], interprète, Monsieur [V] [G] ou [W] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [V] [G], Je suis né le 07 Février 1987 à [Localité 4] (TUNISIE) je suis en France depuis 2019 ; [Adresse 1] à [Localité 5] ma copine est locataire ; je ne travaille qu'au black ; je n'ai pas de papier ou passeport valides ; j'ai l'intention de retourner en Tunisie ' L'avocat Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je maintiens les moyens soulevés en première instance , Les procès verbaux ne sont pas signés par l'interprète , et comporte la signature numérique des OPJ ; il y a une atteinte aux droits de M [G] n'ayant pas été régulièrement informé des voies de recours ; je maintiens que la procédure est irrégulière et j'ai conclu en ce sens dans les 24h ; il n'y a pas de notification en langue arabe des droits au moment du placement en rétention. En une minute par téléphone on notifie trois actes ( fin de garde à vue ; OQTF et placement en rétention administrative ) ; sur le fond, temps de trajet totalement excessif entre le lieu de fin de garde à vue commissariat de [Localité 5] et le centre de rétention de [Localité 6] ( durée de 4h45 ) ; il y a également un manque de diligences des autorités françaises pour se faire délivrer un laisser passer, Monsieur vivait en concubinage avec [N] [Y] ; il a été condamné pour violences conjugales ; Il s'agit du Prefet des Bouches du Rhône et non celui des Pyrénées Orientales je ne suis pas certaine que le représentant de la Préfecture présent à l'audience, ait mandat pour le représenter Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' j'ai bien un mandat pour représenter le Prefet des bouches du rhône ; conformité de la procédure ; les PV sont tous signés numériquement par les OPJ . La procédure a été transmise numériquement tout le long de la procédure ; la procédure sous cette forme est tout à fait régulière ; aucun grief s'agissant de la tardiveté de la notification ; Monsieur n'a souhaité faire valoir aucun de ses droits au moment de la notification. S'agissant du délai excessif du trajet de transfert les moteurs de recherches indique un délai pouvant aller de 3h10 à 4h20 ; S'agissant des diligences de la procédure à destination des autorités tunsiennes , vous avez au dossier toutes les digilences effectuées par le Prefecture Assisté de Mme [B] [M], interprète, Monsieur [V] [G] ou [W] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai été interpellé à la maison et aucune question ne m'a été posée ; j'ai donné mon adresse et ils m'ont dit que j'étais SDF alors que j'avais mon adresse ; ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Octobre 2023, à 18h18, Monsieur [V] [G] ou [W] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Octobre 2023 notifiée à 15h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'absence d'attestation de conformité : L'article 801-1 du code de procédure pénale prévoit ''I. Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau." L'article D589-2 du code de procédure pénale précise que 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l'article 801~1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents." L'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité." En l'espèce, Monsieur [V] [G] ou [W] [G] soulève une exception de nullité en raison de l'absence dans la procédure du certificat de conformité. Il ressort de l'examen de la procédure pénale établie par le commissariat de [Localité 5] que chacun des procés~verbaux a été signé électroniquement par son auteur, que lorsque une tierce personne est intervenue à la procédure (victime, mis en cause ou interprète), leur signature a été recueillie de manière manuscrite sous forme numérique et qu' un cachet électroniquement a été apposé sur chaque acte. Cette procédure sous format numérisé et signé électroniquement a été transmise sous cette forme au greffe du juge des libertés et de la détention, qui a procédé à son impression en l`état. ll n'est pas établi que l'absence d'attestation unique de fidélité à la version sous format numérique ait causé un grief à Monsieur [V] [G] ou [W] [G], lequel ne démontre pas une distorsion entre la version numérisée et la version imprimée. ll convient de rejeter l'exception de nullité. Sur l'absence des coordonnées du juge des libertés et de la détention de Perpignan sur la notification des voies de recours Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Dans le cas d'espèce, l'absence de mention de l'adresse électronique du juge des libertés et de la détention dans la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut être aisément suppléé par une des associations dont la liste a été notifiée le même jour à l'intéressé. Au delà d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique, il importe que l'étranger ait eu connaissance des voies de recours et des organismes susceptibles de l'aider pour les exercer, ce qui est le cas. Monsieur [V] [G] ou [W] [G] ne produit aucun élément démontrant qu'il ait tenté de saisir le juge des libertés et de la détention afin de contester la décision de rétention administrative.Aucun grief n'est dès lors établi. ll convient de rejeter l'exception de nullité. Sur la notification incomplète des voies de recours : Compte tenu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations relatives a la décision d'éloignement, il n'appartient pas au juge judiciaire, en l'espèce au juge des libertés et de la détention, d'apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et ainsi de sa notification. ll revient à l'intéressé de saisir le président du tribunal administratif de Montpellier en contestation de la décision d'éloignement s'il estime que la notification de cette décision n'est pas régulière. Le recours devant le président du tribunal administratif a été notifié à l'intéressé, qui a pu contester la décision d'éloignement. ll n'est pas rapporté la preuve d'un grief. ll convient de rejeter l'exception de nullité. Sur les irrégularités concernant la remise du formulaire des droits lors du placement en garde à vue et l'intervention tardive de l'interprète : Le mémoire complémentaire soulevant ces nouveaux moyens étant reçu dans le délai d'appel est recevable. L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire énonçant ses droits. En l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que Monsieur [V] [G] ou [W] [G] a été interpellé le 24 octobre 2023 à 15 heures 15, mis à disposition à 16 heures au commissariat de police où il a été constaté qu'il doit être recouru à un interprète. L'avis au parquet a été réalisé à 16 heures 05. A 16 heures 22, la personne interpellée en même temps que l'intéressé a tenté de s'évader du service ce qui a mobilisé les agents( PV N°2023/003082). A 16 heures 55, la réquisition à interprète a été adressée à madame [S] [U] afin qu'elle assure la traduction par téléphone de la notification de la garde à vue à Monsieur [V] [G] ou [W] [G], ce qui a été effectué à 17 heures. Le délai d'une heure entre son arrivée au commissariat et la notification par le truchement d'un interpète n'apparaît pas excessif eu égard aux circonstances résultant de l'incident de la tentative d'évasion susvisé, l'heure de garde à vue étant fixée à l'heure de son interpellation à 15 heures 15. L'absence de recours à la remise du formulaire s'explique par les démarches réalisées en vue d'une traduction par interprète à bref délai, ce qui a été réalisé. Il convient dès lors de rejeter ce moyen. Sur l'irrégularité de la procédure tenant à la simultanéité de la notification de fin de garde à vue, de l'arrêté de placement en rétention et d'obligation de quitter le territoire. ll résulte de l'examen de la procédure que la notification de la fin de garde à vue a débuté le 25 octobre 2023 à 15 heures 05 et s'est achevée à 15 heures 10, l'intéressé refusant de signer, puis que celles de l'obligation de quitter le territoire et de l'arrêté de placement en rétention administrative ont été signés le 25 octobre 2023 à 15 heures 15. Il convient de rappeler que les agents notificateurs n'ont pas à préciser l'heure de début ou de fin de notification de chaque acte. Aucun grief n'est rapporté alors qu'un interprète intervenait par téléphone et que les notifications intervenues à 15 heures 15 ont été signées par l'intéressé. Le rnoyen sera donc rejeté. Sur le défaut de diligences : Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109) Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères. En l'espèce, dès le 26 octobre 2023 l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire. Cette demande doit être complétée avec l'entier dossier de l'intéressé qui a déjà fait l'objt d'une précédente reconduite à la frontière le 26 février 020, de sorte que sa reconnaissance ne posera pas de difficulté aux autorités tunisiennes. Il rssort de ces éléments que des diligences suffisantes ont été effectuées dès le placement en rétention administrative. Ce moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce que l'intéressé ne dispose pas de document de voyage valide, ni de résidence effective et stable, résidant dans un lieu squatté, et s'est déjà sousrait à une précédente mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Octobre 2023 à 16H55 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b370147228318b91477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel