Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b370147228318b91479
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P75Q O R D O N N A N C E N° 2023 - 626 du 30 Octobre 2023 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [I] né le 13 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio-conférence à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [R] [X], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 14 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [I], Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2023 de Monsieur [U] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 2 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 27 octobre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 octobre 2023 à 10 h 39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée en appel le 02 octobre 2023, Vu la déclaration d'appel faite le 28 Octobre 2023, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19 h 52, Vu les courriels adressés le 28 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Octobre 2023 à 14 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14H49 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [I], je suis né le 13 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne.' L'avocat, Me [C] [L] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. La délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. La préfecture indique qu'un vol est prévu pour le 3 novembre mais nous n'avons pas d'information sur ce vol et nous n'avons pas non plus de laissez passer consulaire ; nous ne remplissons pas les conditions de la 3e prolongation Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il y a des vols tous les jours vers l'Algérie il n'y a aucune difficulté pour obtenir le routing ; je vous présente la pièce jointe au mail demandé le 27 octobre indiquant le vol pour le 3 novembre et la deamnde de laisser passer consulaire Monsieur [U] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai un grand respect pour la justice française ; je ne suis pas d'accord pour aller en Algérie , je travaille en France j'ai des amis ici ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Octobre 2023, à 19 h 52, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Octobre 2023 notifiée à 10 h 39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Le conseil de Monsieur [U] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation en ce que le routing pour le 3 novembre 2023 allégué par la préfecture ne figure pas au dossier et qu'elle ne démontre pas que le laisez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai. A l'audience, le représentant de la préfecture produit la pièce annexée au mail du 27 octobre 2023 confirmant le routing fixé au 3 novembre 2023. Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que le 27 octobre 2023, date d'obtention du routing, elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer et est dans l'attente d'une réponse. Dès lors que le 25 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes ont reconnu l'intéressé comme un ressortissant, le juge des libertés et de la détention a apprécié à juste titre que les diligences engagées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Octobre 2023 à 16h59 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b370147228318b91479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel