Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b370147228318b9147b
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°928 N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7MA J.L.D. NIMES 27 octobre 2023 [K] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 OCTOBRE 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 août 2023 notifiée le 29 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2023, notifiée le même jour à 09h07 concernant : M. [X] [E] Alias [Y] [K] né le 04 Août 1986 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 31 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 octobre 2023 à 15h44, enregistrée sous le N°RG 23/5149 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 à 11h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [E] Alias [Y] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 octobre 2023 à 09h07 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [E] Alias [Y] [K] le 27 Octobre 2023 à 15h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [N] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [E] Alias [Y] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [X] [E] Alias [Y] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [E] alias [Y] [K] a reçu notification le 28 août 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture du 29 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9h07, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 31 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens de fond présentés par Monsieur [X] [E] alias [Y] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 1er septembre 2023. Par requête en date du 27 septembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [E] alias [Y] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 septembre 2023, à 10h51, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 2 octobre 2023. Sur requête du Préfet du Var en date du 26 octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 27 octobre 2023, à 11h08. Monsieur [X] [E] alias [Y] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 27 octobre 2023, à 15h08. Sur l'audience, il déclare que : il a refusé d'embarquer car sa femme et ses enfants sont en Italie, il veut ne pas en être séparé, il veut leur venir en aide, et il demande l'application de la loi en ce sens, il souhaite bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, au centre de rétention il décrit son état comme étant lamentable, qu'il n'arrive pas à décrire, il est malade, il a vu le médecin et le psychologue, il n'est pas habitué à prendre des médicaments. Son avocate soutient que: l'existence de démarches en Italie par le retenu, et produit un document en ce sens, s'en rapporte quant aux motifs du recours écrit. Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] [E] alias [Y] [K] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [X] [E] alias [Y] [K] soutient que les conditions de fond ne sont pas réunies pour autoriser une troisième prolongation de la mesure dont il fait l'objet. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits que le 26 octobre 2023, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [X] [E] alias [Y] [K] a refusé d'embarquer sur le vol prévu en direction du Maroc pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez-passer avait été obtenu des autorités consulaires de son pays et que son retour avait été organisé et réservé. Sur son état de santé, il ne produit aucun élément permettant de caractériser une incompatibilité de la mesure avec celui-ci. Il refuse catégoriquement d'être éloigné vers son pays d'origine. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. La décision du juge des libertés et de la détention doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [E] Alias [Y] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [E] Alias [Y] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [X] [E] Alias [Y] [K], pour notification par le CRA Me Me Marie-camille CHEVENIER, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b370147228318b9147b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel