Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b380147228318b9147f
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°930 N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ML J.L.D. NIMES 27 octobre 2023 [O] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant transfert vers l'Allemagne en date du 16 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 octobre 2023, notifiée le même jour à 16h30 concernant : M. [Y] [O] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 5] de nationalité Turque Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 octobre 2023 à 13h58, enregistrée sous le N°RG 23/5143 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 à 11h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 octobre 2023 à 16h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [O] le 28 Octobre 2023 à 14h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [K] [P], interprète en langue turque, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [Y] [O], subtituée par Me LORION, qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [O] a reçu notification le 16 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour portant transfert en Allemagne, dont les autorités sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le même jour, un arrêté portant assignation à résidence a été pris à son encontre. Le 28 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de Monsieur [Y] [O] contre la décision d'éloignement. Monsieur [Y] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 octobre 2023, à 11h40, à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 25 octobre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 26 octobre 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 27 octobre 2023, à 1103, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 octobre 2023, à 14h45. Sur l'audience, Monsieur [Y] [O] déclare que : il se sent triste, il ne veut pas retourner en Allemagne car il n'y a pas de famille, sa famille est en France, il est malade, et il ne peut pas s'occuper de sa personne tout seul, il a une inflammation de l'estomac, il a un traitement, il a eu une prise de sang effectuée au centre de rétention où il a vu un médecin, la police détient tous ses documents. Son avocat soulève : l'existence de garanties de représentation (production de carte d'identité, attestation d'hébergement, copie carte d'identité, qui justifie le placement en assignation à résidence, se pose la question de la bonne foi, mais la famille du retenu indique que des démarches ont été faites pour régulariser sa situation ; le retenu a fait un recours devant le TA mais la réponse donnée à ce recours ne présage en rien de la suite des recours contentieux, l'irrégularité du contrôle, sur son identité, sur l'étendue, avec une jurisprudence existante. Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Y] [O] soulève un moyen de nullité invoqué en première instance, in limine litis tenant aux conditions de son contrôle d'identité. Ce moyen est recevable. Il demande également le bénéfice d'une assignation à résidence. Cette demande est également recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.» Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur les conditions du contrôle : Il ressort de la procédure les éléments suivants : - le procès verbal dressé le 25 octobre 2023 fait état d'un officier de police judiciaire agissant en vertu et pour l'exécution de la réquisition adressée à son service par le Procureur adjoint de la Répulique près le Tribunal judiciaire d'Avignon aux fins « d'entrer dans les lieux à usages professionnels ainsi que dans leurs annexes et dépendances ci-après désignés pour rechercher et poursuivre les infractions de travail illégal par dissimulation d'activité et/ou de dissimulation de salarié et emploi d'étranger démuni de titre de travail, prévues et réprimées par les articles L8224-1, L8224-3, L8224-4, L8224-4, L8256 à L8256-6 du code du travail ( ') ces opérations se dérouleront sur la commune d'Avignon entre le 24 octobre 2023 et le 24 novembre 2023 ». Parmi les lieux visés dans les réquisitions du Procureur de la République jointe en procédure se trouve le restaurant O'MEYDAN, sis [Adresse 1] à [Localité 3] dans lequel Monsieur [Y] [O] a été contrôlé, dans le laps de temps d'un mois prévu par l'autorité judiciaire, conformément à la loi, à savoir l'article 78-2-1 alinéa 5 du code de procédure pénale qui prévoit expressément la durée maximale d'un mois pour procéder à ce type de contrôle. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND : L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Monsieur [Y] [O] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d'un transfert vers un État membre de L'UE : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placés en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l'article 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à ce texte qu'il faut se référer pour vérifier si sa rétention est justifiée. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que Monsieur [Y] [O] n'exprime pas l'intention de se conformer à l'arrêté pris à son encontre, qu'au contraire il entend se maintenir sur le territoire français et que précédemment il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence. Le risque non négligeable de fuite peut ainsi, au vu de ces deux critères cumulés, être retenu comme établi et la mesure de rétention dont Monsieur [Y] [O] fait l'objet est dès lors fondée et régulière. La production de documents attestant de sa résidence chez son beau-frère ne permet pas dans ces conditions d'envisager l'octroi d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence. Il convient encore de relever qu'il est justifié de ce qu'une réservation aérienne a été sollicitée dès le 26 octobre 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. Il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - Mme Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b380147228318b9147f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel