Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b380147228318b91481
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°931 N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7MN J.L.D. NIMES 27 octobre 2023 [B] C/ LE PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 septembre 2023 notifié le 07 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 octobre 2023, notifiée le même jour à 09h41 concernant : M. [I] [B] né le 20 Mai 1990 à [Localité 3] de nationalité Bosniaque Vu l'ordonnance en date du 05 octobre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 octobre 2023 à 15h25, enregistrée sous le N°RG 23/5148 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 à 14h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES qui a rejeté la requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [B] le 28 Octobre 2023 à 14h51 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [H] [Y], interprète en langue italienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [I] [B], substituée par Me LORION, qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [B] a reçu notification le 07 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 03 octobre 2023, à 09h41, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture, le même jour. Par requêtes du 04 octobre 2023, Monsieur [I] [B] et le Préfet des [Localité 2] ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 05 octobre 2023, à 14h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 06 octobre 2023. Par requête du 26 octobre 2023, Monsieur [I] [B] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative. Par ordonnance prononcée le 27 octobre 2023, à 14h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la requête de Monsieur [I] [B]. Monsieur [I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 octobre 2023, à 14h51. Sur l'audience, Monsieur [I] [B] déclare que : il ne peut pas rester au centre avec le problème médical de son pied, une opération est prévue le 3 novembre, il ne peut pas marcher, il a des difficultés au centre, notamment il a glissé au centre de rétention dans la salle de bain, il ne veut pas repartir en Bosnie car sa famille est en France, il n'a personne en Bosnie, il a subi une erreur médicale en France avec son pied, donc il veut déposer plainte ici en France, il dit qu'il pourrait se pendre au centre de rétention, qu'il le fera. Son avocat soutient que : la contestation qui est faite n'est pas pour rester en France mais pour lever la rétention du retenu ; la compatibilité de la mesure avec son état de santé n'existe pas, et il n'est pas donné d'éléments sur l'avancée de la procédure, il est produit des certificats médicaux, avec des radiographies, avec la difficulté qui consiste à évaluer la situation médicale, alors que dans des dossiers similaires, il y a peu de décision qui se prononcent sur cette question, en l'espèce, la pathologie n'est pas contestable, le retenu est doublement handicapé avec les contraintes du centre de rétention. Monsieur le Préfet des [Localité 2] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » En l'espèce, Monsieur [I] [B] soulève l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Ce moyen de fond est recevable. Sur l'incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de Monsieur [I] [B] : Il ressort des éléments médicaux produits par Monsieur [I] [B], en date du 13 octobre et du 25 octobre 2023 que : une radiographie a été réalisée au mois d'octobre pour une arthrodèse suite à luxation de l'articulation métatarsio-phalangienne du 3e rayon, broche mise en place en mai 2023, retirée à six semaines, que la radiographie témoigne de la persistance de la luxation, le retenu nécessite une reprise chirurgicale orthopédique de sa luxation, avec scanner en attente de réalisation. Ainsi, si les problèmes médicaux du retenu ne sont pas contestables dans leur existence et que des examens sont à venir, qu'une opération rendue nécessaire par son état, aucun des certificats produits ne mentionne pourtant d'urgence dans la réalisation de ces actes, ni l'existence d'une incompatibilité de la mesure avec le placement en cours. Comme l'indique le juge des libertés et de la détention dans sa décision, il n'est pas rapporté qu'ils ne puissent être accomplis dans le pays d'origine de Monsieur [I] [B]. La décision attaquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [I] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [I] [B], pour notification par le CRA Me Elsa LONGERON, avocat M. Le Préfet du [Localité 2] M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b380147228318b91481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel