Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b3a0147228318b91483
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18213 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00205
APPELANTE
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : B 6 92 029 457
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. QUICK INVEST FRANCE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 393 304 373
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Me Pauline ERNOUX de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Marine BILLIART, Vice Présidente Conseillère placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring (ci-après « le Crédit Agricole ») a acquis deux factures (n° FC1771 et n° FC1772) cédées par la société A'Demol, société liquidée. Ces factures étant restées impayées, le Crédit Agricole a assigné en paiement le débiteur de ces factures, la société BK Invest France (ci-après « BK Invest »), anciennement Quick Invest France.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 août 2018, le Crédit Agricole a assigné BK Invest devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes, à savoir la somme due au titre des factures impayées, ainsi que des pénalités de retard, une indemnité pour frais de recouvrement, des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et, enfin, une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, le Crédit Agricole a demandé que soit reconnue sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société A'Demol.
* * *
Vu le jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a statué comme suit :
- Déboute le Crédit Agricole de toutes ses demandes.
- Condamne le Crédit Agricole à payer à BK Invest la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamne le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel déclaré le 14 décembre 2020 par le Crédit Agricole,
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2023, par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring,
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mai 2022, par la société BK Invest anciennement Quick Invest France ,
La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la cour de statuer comme suit :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à BK Invest la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
- Condamner BK Invest à payer au Crédit Agricole :
La somme en principal de 75.764 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2018 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement ;
Les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des factures, soit le 30 juin 2017 pour la facture n° 1771 et le 31 juillet 2017 pour la facture n° 1772 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement ;
L'indemnité pour frais de recouvrement de 40 € ;
La somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
La somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Débouter BK Invest de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner BK Invest en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
La société BK Invest demande à la cour de statuer comme suit :
Sur l'irrégularité de la subrogation du Crédit Agricole dans les droits de la société A'Demol.
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du Crédit Agricole compte tenu de l'irrégularité de sa subrogation dans les droits et actions de la société A'Demol.
En cas de réformation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny :
- Juger que la facture du 31 mai 2017 n'a jamais été donnée en affacturage au Crédit Agricole ;
- Juger qu'aucune subrogation n'a pu se réaliser au profit du Crédit Agricole au titre de la facture n° FC1772 en date du 17 mai 2017 d'un montant de 53.104,80 € ;
- Juger que le Crédit Agricole ne peut opposer à la société BK Invest une subrogation dans les droits de la société A'Demol au titre de la facture n° FC1772 en date du 17 mai 2017 avant le 11 juillet 2017, date à laquelle il l'a informée de la subrogation.
Par conséquent :
- Débouter le Crédit Agricole de toute demande en paiement au-delà de la somme de 22.759,20 € TTC ;
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes en ce inclus toutes demandes de dommages-intérêts et d'intérêts de retard dès lors que la créance réclamée par le Crédit Agricole est mal fondée et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Sur l'absence de réalisation par la société A'Demol de travaux conformes au devis établi, justifiant le refus de paiement de BK Invest.
En cas de réformation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny :
- Déclarer qu'aucune somme n'est due par BK Invest au Crédit Agricole en raison des manquements de la société A'Demol dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
- A défaut, réduire à 0 € les factures dont le paiement est réclamé par le Crédit Agricole à l'encontre de la société BK Invest en raison des manquements contractuels de la société A'Demol.
Par conséquent :
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes en ce inclus toutes demandes de dommages-intérêts et d'intérêts de retard dès lors que la créance réclamée par le Crédit Agricole est mal fondée et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
En tout état de cause :
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner le Crédit Agricole d'avoir à payer à BK Invest la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de supporter l'ensemble des dépens liés à la présente procédure et à l'exécution du jugement à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Sur la subrogation
Selon la société Crédit Agricole&Factoring dite ci après CAL&F, la subrogation conventionnelle est régulièrement intervenue ainsi qu'en atteste l'avis de paiement subrogatoire, situation également confirmée par l'inscription au crédit du compte courant de la société A'démol de la somme de 53 104,80 euros par la société CAL&F.
Selon la société BK Invest, la subrogation serait irrégulière car les factures ne seraient pas conformes au contrat d'affacturage et que l'avis de paiement ne prouverait pas la preuve de l'exécution du paiement au bénéfice de la société A'Demol ni la date à laquelle le paiement a été effectif .
Ceci étant exposé, contrairement à la position qu'elle a adoptée devant les premiers juges, la société CAL&F verse aux débats le contrat d'affacturage n° 73441 qu'elle a conclu le 21 février 2014 avec la Sarl A'Demol, l'avis de paiement subrogatoire à la société A'Demol de la somme de 75 864 euros correspondant à deux factures FC 1771 et FC 1772 à échéances respectives du 30 juin 2017 et du 31 juillet 2017 sur la société Quick Invest France G devenue BK Invest France ainsi que la quittance subrogative datée du 21 février 2014 remise par la société A'Démol à la société CAL&F.
Cette somme de 75 884 euros figure par ailleurs à la date du 22 mai 2017 au crédit du compte courant de la société A'Demol dans les livres de la société CAL&F.
Cette chronologie justifie de la concomitance entre la subrogation et le paiement conformément à l'article 1346-1 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la société BK Invest, ces documents établissent les droits de la société CAL&F a agir en paiement contre la société BK Invest, la subrogation étant opposable au débiteur cédé sans recours à un formalisme spécifique.
Les contestations de la société BK Invest France relatives à la régularité de la subrogation doivent ainsi être rejetées.
Sur la créance
En réplique aux moyens soulevés par la société BK Invest France, la société CAL&F expose que l'annulation de la facture n° 1772 du 17 mai 2017 soit postérieurement à la subrogation ne modifie ses droits qui s'apprécient au jour de la subrogation et que les préjudices invoqués par la société BK Invest France du fait de l'intervention de la société A'Démol ne sont pas caractérisés et doivent conduire à une inscription au passif de la procédure collective de la société A'Démol.
La société BK Invest conteste les sommes qui lui sont réclamées au motif que la facture FC 1772 a été annulée et que la société A'démol n'a pas réalisé les travaux prévus au devis.
Ceci étant exposé, la facture FC 1772 datée du 17 mai 2017 porte sur un montant de 53 104,80 euros Ce montant a été repris dans les actes subrogatoires conclus entre la société A'Démol et la société CAL&F. La société BK invest ne justifie pas l'annulation de cette créance par la société A'Démol avec émission d'une nouvelle facture à une date non déterminée.
En toute hypothèse les droits de la société CAL&F s'apprécient au jour de la subrogation et sont insusceptibles d'être remis en cause par un accord postérieur conclu entre le créancier cédant et le débiteur cédé.
Par ailleurs, en application de l'article 1346-5 du code civil , « Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette telles que (') l'exception d'inexécution ('), la compensation » .
Dans la présente espèce la société BK invest France verse un unique courrier daté du 3 juillet 2017 dans lequel elle reproche à la société A'Démol une absence de finition des travaux. Cette seule pièce est insuffisante pour caractériser un préjudice au demeurant non chiffré et non déclaré à la procédure collective de la société A'Démol.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être infirmé et la société BK Invest France doit être condamnée à verser à la société CAL&F la somme en principal de 75.764 € (22 759 , 20 au titre de la facture FC 1771 et 53 104,80 euros au titre de la facture FC 1772) , outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2018 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement outre les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des factures, soit le 30 juin 2017 pour la facture n° 1771 et le 31 juillet 2017 pour la facture n° 1772 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement en application de l'article 441-10 du code de commerce. ;
En application de ce dernier article il doit également être fait droit à la demande d'indemnité pour frais de recouvrement de 40 €.
Sur les autres demandes
Nonobstant son caractère infondé, la résistance au paiement opposée par la société intimée ne présente aucun caractère abusif et vexatoire. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre doit être rejetée.
La solution du litige conduit à condamner la société intimée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
CONDAMNE la société BK Invest France à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de de 75.764 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2018 outre les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'exigibilité des factures, soit le 30 juin 2017 pour la facture n° 1771 et le 31 juillet 2017 pour la facture n° 1772 ainsi que la somme de 40 euros pour frais de recouvrement;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343- 2 du code civil ;
CONDAMNE la société BK Invest France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société BK Invest France à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
D. GOVINDARETTY C.SIMON-ROSSENTHALAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b3a0147228318b91483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel