Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b3b0147228318b91487
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12321 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AF Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 - TJ de [Localité 5] - RG n° 17/08222 APPELANTS Monsieur [V] [N] [Adresse 4] [Localité 5] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (92) Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Madame [T] [U] [N] [Adresse 4] [Localité 5] née le [Date naissance 1] 1959 à TUNIS (Tunisie) Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée, Monsieur Edouard LOOS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TREPA a introduit dans le code général des impôts, précisément dans sa partie relative au calcul de l'impôt de la solidarité sur la fortune, un article 885-O-V-bis, dit aussi réduction ISF-PME, prévoyant la possibilité pour les contribuables assujettis de souscrire, directement ou par l'intermédiaire d'une société holding, au capital de petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, non cotées sur le marché règlementé français ou étranger, afin de bénéficier à ce titre, et dans certaines conditions, d'une réduction de leur impôt de solidarité sur la fortune égale à 75% du montant des versements opérés, dans la limite annuelle de 50 000 euros. M. [V] [N] et Mme [T] [N] ont ainsi choisi de devenir investisseurs dits providentiels en souscrivant au capital de la SAS Finaréa Delta. M. et Mme [N] ont ainsi investi la somme de 15 000 euros le 15 juin 2009. Le 31 juillet 2009, la société Finaréa delta leur a communiqué une attestation indiquant sa qualité au regard des catégories du code général des impôts et précisant que l'investissement de M. et Mme [N] devait être considéré comme une souscription directe à une société opérationnelle éligible en cela à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'articles 885-O-V-bis du code général des impôts. M. et Mme [J] ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue en application de l'article 885-O-V-bis du code général des impôts. La souscription directe opérée d'un montant de 15 000 euros leur a ainsi ouvert droit à une réduction d'ISF en 2009. Le 7 décembre 2012, M. et Mme [L] ont été destinataires d'une proposition de rectification de l'imposition de solidarité sur la fortune au titre des années 2009. Le 28 janvier 2013, M. [X] [M], président de la société Finaréa et agissant en qualité de mandataire de M. et Mme [L], a contesté la proposition de rectification du 7 décembre 2012. Le 29 mars 2013, l'administration a répondu aux observations des contribuables et maintenu la rectification d'imposition. Le 16 août 2013, l'administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition pour les montants de : - 10 949 euros en principal, - 1 834 euros au titre des intérêts de retard M. et Mme [N] ont formé une réclamation contentieuse le 24 décembre 2015 qui a été rejetée par l'administration fiscale par décision du 12 décembre 2016. Par acte d'huissier en date du 3 février 2017, M. et Mme [N] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5] devant le tribunal judicaire de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Déboute M. [V] [N] et Mme [T] [N] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamne M. [V] [N] et Mme [T] [N] aux dépens. Vu l'appel déclaré le 04 août 2021 par M. et Mme [N], Vu les dernières conclusions signifiées 4 octobre 2023 par M. et Mme [N], Vu les dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'île de France, M. et Mme [N] demandent à la cour de statuer comme suit : - Prendre acte du dégrèvement prononcé en faveur de Monsieur et Madame [V] [N] qui recouvre l'intégralité des rappels d'ISF 2009 et 2010, - Juger en conséquence qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond dès lors qu'il a été fait droit à la demande de décharge des rappels d'ISF des époux [N] ; - Juger l'appel sans objet - Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens Le directeur régional des finances publiques d'île de France demande à la cour de statuer comme suit : - Confirmer le jugement entrepris ; - Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ; En conséquence, - Rejeter toutes les demandes du contribuable ; - Condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; - Condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Les époux [N] demandent à la cour de ne pas statuer au fond, le dégrèvement leur ayant été consenti. La cour dira que l'appel est devenu sans objet . Les dépens seront laissés à la charge des appelants La cour n'estime pas devoir allouer à l'intimé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE que l'appel est devenu sans objet ; CONDAMNE solidairement M. [V] [N] et Mme [T] [N] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes . LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE D.GOVINDARETTY C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65434b3b0147228318b91487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel