Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b3c0147228318b91493
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 27 197 700 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/08085
APPELANTS
Madame [W] [V]
Domiciliée [Adresse 12]
[Localité 18]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 21]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, M. Julien KOZLOWSKI (Avocat au barreau de NANTERRE)
Madame [K] [O]
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 15]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Me Julien KOZLOWSKI Avocat au barreau de NANTERRE
Madame [Z] [P]
Domiciliée [Adresse 11]
[Localité 14]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 18]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Me Julien KOZLOWSKI Avocat au barreau de NANTERRE
Madame [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 16]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 21]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Me Julien KOZLOWSKI Avocat au barreau de NANTERRE)
Monsieur [L] [X]
[Adresse 10]
[Localité 13]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 21]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Me Julien KOZLOWSKI Avocat au barreau de NANTERRE
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Au 1er janvier 2010 et 2011, [R] [X] détenait, en pleine propriété ou en usufruit, des participations minoritaires dans les sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Ciotat, sociétés de participations animatrices du groupe [Y]. Elle possédait également des parts de la société civile Jossy, dont l'actif était principalement composé de titre des trois sociétés précitées. Le nombre d'actions en litige s'élève donc à 0,58 % du capital des SCA.
Ces titres sont réunis en une action A.F.M. (du nom de l'Association Familiale [Y]), de sorte que les titres d'une des sociétés en commandite par actions ne peuvent être cédés séparément des titres des autres sociétés. En revanche, ces actions sont cessibles entre les membres de la famille [Y] sur une bourse interne organisée le 1er juillet de chaque année, au prix établi par un collège d'experts indépendants.
[R] [X] est décédée le [Date décès 4] 2011.
Le 17 juillet 2013, l'administration fiscale proposait de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par la contribuable pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû en 2010 et 2011. S'agissant des titres des SCA, le service procédait par comparaison avec les cessions antérieures de ces mêmes actions intervenues dans la bourse interne de la famille [Y]. S'agissant des titres de la société civile, le service procédait par revalorisation de l'actif net avec application d'une décote de 15 %.
A la suite des observations des ayants droits de la contribuable du 24 juillet 2013, les rectifications étaient partiellement maintenues suivant réponse du 16 octobre 2015.
Le supplément d'imposition était mis en recouvrement le 29 septembre 2016 pour un montant total, au titre de l'ISF des années 2010 et 2011, de 271 977 €, comprenant 266 719 € de droits et 5 258 € d'intérêts de retard. La réclamation élevée le 19 octobre 2016 par les contribuables était rejetée par l'administration fiscale le 5 avril 2017.
Par exploits en date du 31 mai 2017, placés le 8 juin 2017, [K] [O], [W] [V], [U] [X], [L] [X] et [Z] [P] ont assigné Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris en décharge des impositions contestées. Les instances ont été jointes par ordonnances en date du 11 octobre 2017.
* * *
Vu le jugement prononcé le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué a comme suit :
- Dit la procédure de contrôle régulière ;
- Infirme partiellement la décision de rejet de l'administration fiscale du 5 avril 2017 ;
- Dit que la valeur des titres de la société civile Jossy doit résulter de l'application d'une décote de 25 % à la valeur mathématique ;
- Invite l'administration fiscale à calculer de nouveau l'ISF dû par [K] [O], [W] [V], [U] [X], [L] [X] et [Z] [P] pour les années 2010 et 2011 ;
- Limite la dette des demandeurs à concurrence de cinq sixièmes des impositions en litige ;
- Prononce la décharge des impositions mise à la charge de [K] [O], [W] [V], [U] [X], [L] [X] et [Z] [P] dans cette mesure ;
- Rejette le surplus des demandes formées par [K] [O], [W] [V], [U] [X], [L] [X] et [Z] [P] ;
- Rappelle l'exécution provisoire de droit ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.
Vu l'appel déclaré le 3 décembre 2021 par [K] [O], [W] [V], [U] [X], [L] [X] et [Z] [P],
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juin 2023 par [K] [O], [W] [V], [U] [X], [L] [X] et [Z] [P] ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juin 2022 par Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 20] ,
[K] [O], [W] [V], [U] [X], [L] [X] et [Z] [P] demandent à la cour de statuer comme suit :
- Recevoir les appelants en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondés ;
- Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2023, et admettre aux débats les présentes conclusions et les pièces n°27 et 28 (ordonnance de révocation de clôture prononcée le 19 juin 2023) ;
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris ;
- dire irréguliers les avis de mise en recouvrement ;
- Prononcer la décharge des impositions ;
- Condamner l'administration à payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner l'administration aux dépens d'instance, dont le montant pourra être recouvré par Maitre Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 20] demande à la cour de statuer comme suit :
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation des SCA et de la SC Jossy ;
S'agissant de la SC Jossy :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la valeur mathématique présentée par l'administration ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la valeur des titres de la SC JOSSY doit résulter de l'application d'une décote de 25 % à la valeur mathématique ;
En tout état de cause :
- Condamner les appelants en tous les dépens de première instance et d'appel.
- Condamner les appelants à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande révocation de l'ordonnance de clôture
La clôture prononcée le 12 juin 2023 a été révoquée le 19 juin 2023 et l'affaire a de nouveau été clôturée le 4 septembre 2023. La demande de révocation de la clôture sollicitée par les appelants dans leurs conclusions signifiées le 18 juin 2023 est ainsi devenue sans objet.
Sur le moyen relatif à l'irrégularité des avis de mise en recouvrement (AMR)
[K] [O], [W] [V], [U] [X], [L] [X] et [Z] [P] soulèvent l'irrégularité des AMR qui auraient dû être émis individuellement en application de l'article L.256 du livre des procédures fiscales puisque l'imposition en litige est constituée des droits ISF des années 2010 et 2011 dont Mme [R] [X] était éventuellement redevable et non pas par des droits de mutation par décès. Les héritiers n'étant pas débiteurs solidaires, chacun est tenu personnellement pour sa propre dette successorale en application de l'article 873 du code civil.
Les conclusions du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 20] ne comportent pas de répliques sur ce point .
Ceci étant exposé, le 29 septembre 2016, la direction générale des finances publiques a adressé à Mme [K] [O] un avis de mise en recouvrement en sa qualité de débiteur solidaire en vertu des dispositions de l'article 1705 du code général des impôts portant sur un montant de 696 701 euros au titre de 3 créances ISF janvier 2011, droits d'enregistrement 'donation octobre 2011 et ISF janvier 2010 . Ces sommes étaient dues par Mme [R] [X], décédée le [Date décès 4] 2011, aux droits de laquelle viennent [K] [O], [W] [V], [U] [X], [L] [X] et [Z] [P], en leur qualité d'héritiers .
Faute de disposition contraire dans le code général des impôts, les appelants sont bien fondés à soutenir qu'ils ne sont pas débiteurs solidaires de la dette ISF due par Mme [R] [X] et à se prévaloir des dispositions de l'article 873 du code civil selon lequel « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part « successorale (') » .
Il s'en déduit que l'AMR du 5 avril 2017 adressé à Mme [K] [O], cohéritière, portant sur l'intégralité des sommes dues par la de cujus notamment au titre des ISF 2010 et 2011 est entaché d'irrégularité . Bien que non versés aux débats, les AMR adressés aux autres héritiers pour l'intégralité de la dette fiscale sont également irréguliers pour les mêmes motifs . En application de l'article 256 du livre des procédures fiscales, les avis de mise en recouvrement devaient être adressés à chaque héritier à hauteur des sommes dues individuellement.
En raison de l'irrégularité de la procédure, le jugement doit être infirmé.
Une indemnité doit être allouée aux appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
DIT sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DIT la procédure irrégulière;
PRONONCE la décharge des impositions;
CONDAMNE le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 20] aux dépens et accorde à maître Bellichah, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
CONDAMNE le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 20] à verser à [K] [O], [W] [V], [U] [X], [L] [X] et [Z] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
D. GOVINDARETTY C.SIMON-ROSSENTHALCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65434b3c0147228318b91493
Données disponibles
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- Résumé officiel