Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b3c0147228318b91495
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 50 613 073 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésAutres demandes en matière de droits de douane
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3KD Décision déférée à la Cour : Statuant sur le Jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 février 1999, et sur le jugement du le 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris, frappé d'appel Arrêt du 29 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé Arrêt du 8 février 2017, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé Arrêt du 26 novembre 2018, la cour d'appel de Paris, par substitution de motifs, a confirmé le jugement rendu le 27 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris Arrêt du 14 avril 2021 Cour de Cassation de PARIS RG n° Y19-10.700, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. APPELANTS AU RENVOI APRES CASSATION DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Ayant leurs bureaux au [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258 LE MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS Ayant leurs bureaux [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258 INTIME AU RENVOI APRES CASSATION Monsieur [G] [W] Domicilé [Adresse 3] [Localité 5] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] Représenté par Me Hubert BELIGNÉ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente, Présidente de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Créteil du 12 février 1999, M. [G] [W] a été condamné, ainsi que M. [B] [M], M. [U] [O] et M. [X] [H], à payer à l'administration des douanes une amende de 3 320 000 FF, soit 506.130,73 euros en contre-valeur, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment pour les faits d'avoir détenu en contrebande des marchandises prohibées à titre absolu, soit 332.000 grammes d'herbe de cannabis et d'avoir participé en tant qu'intéressés à la fraude à un délit de contrebande de marchandises prohibées. Ce jugement a également prononcé à l'encontre de M. [W] une peine de cinq ans d'emprisonnement, son maintien en détention et la contrainte par corps. M. [G] [W] a payé la somme de 60 000 FF, soit 9 146,94 euros en contre-valeur, le 14 janvier 2000. Le 30 janvier 2014, après plusieurs notifications de commandements de payer ou d'avis à tiers détenteur, deux avis à tiers détenteur ont été établis par la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de M. [G] [W] et mis à exécution auprès de la Banque Postale et de la CRCAM Agence Paris Alésia, pour recouvrement de la somme de 488 235,63 euros. Ces avis à tiers détenteur ont été notifiés à M. [G] [W] le 30 janvier 2014. Par acte d'huissier de justice en date du 26 février 2014, M. [G] [W] a fait assigner l'administration des douanes devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'annulation et la mainlevée des deux avis à tiers détenteur. Par jugement rendu le 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a annulé les deux avis à tiers détenteur établis le 30 janvier 2014 et condamné la direction régionale des douanes et droits indirects - recette régionale des douanes d'Orly à payer à M. [G] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 29 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a rejeté la demande de nullité du procès-verbal et du commandement de payer signifié à M. [U] [O] le 25 novembre 2003. Par arrêt du 8 février 2017, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel du 29 septembre 2015 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par arrêt du 26 novembre 2018, la cour d'appel de Paris, par substitution de motifs, a confirmé le jugement rendu le 27 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, déclarant prescrite l'action de la direction régionale des douanes et droits indirects - recette régionale des douanes d'Orly à l'encontre de M. [G] [W]. Par arrêt du 14 avril 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La cassation a été prononcée au visa des articles 382, 5° du code des douanes et 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 08-561 du 17 juin 2008, au motif que la prescription des amendes douanières peut être interrompue par un commandement de payer alors que la cour d'appel a retenu que le commandement de payer délivré le 25 novembre 2003 à M. [O], codébiteur solidaire, ne saurait interrompre la prescription en ce qu'il ne constitue ni un acte d'exécution ni même un acte engageant une mesure d'exécution. Par déclaration du 12 novembre 2021, le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics ont saisi la cour d'appel de renvoi. Par mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité notifié par voie électronique le 1er juillet 2022, M. [G] [W] a demandé à la cour d'appel de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : « L'article 414 du code des douanes relatif au montant de l'amende fixée selon la valeur de l'objet de la fraude est-il contraire à la Constitution en ce qu'il porte atteinte aux principes de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines ' » Par arrêt du 12 décembre 2022, rectifié par arrêt du 27 février 2023, la demande formée par M. [G] [W] de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la direction générale des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics demandent à la cour de : '- Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a : - annulé l'avis à tiers détenteur établi le 30 janvier 2014 par le chef du service régional de recouvrement de la Direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de Monsieur [G] [W] entre les mains de la Banque postale, pour le recouvrement de la somme de 488.235,63 euros ; - annulé l'avis à tiers détenteur établi le 30 janvier 2014 par le chef du service régional de recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de M. [G] [W] entre les mains de la CRCAM Alésia Paris, pour le recouvrement de la somme de 488.235,63 euros, - Constater la régularité de l'avis à tiers détenteur délivré 30 janvier 2014 par le chef du service régional de recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de M. [G] [W] entre les mains de la Banque postale, pour le recouvrement de la somme de 488.235,63 €, - Constater la régularité de l'avis à tiers détenteur délivré 30 janvier 2014 par le chef du service régional de recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de M. [G] [W] entre les mains de la CRCAM Alesia Paris, pour le recouvrement de la somme de 488.235,63 €, - Condamner Monsieur [G] [W] à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2023, M. [G] [W] demande à la cour de : 'Vu l'article 431-4 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les anciens articles 1315 et 2244 du Code civil, Vu les articles 529, 654 et 670 du Code de procédure civile ; - Déclarer le commandement de payer du 25 novembre 2003 inopposable à Monsieur [G] [W], -Confirmer le jugement rendu le 27 mai 2014 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a : -annulé l'avis à tiers détenteur établi par le chef Régional de la Direction générale des Douanes et droits Indirects à l'encontre de Monsieur [G] [W], entre les mains de la Banque Postale pour recouvrement de la somme de 488 235,63 euros ; -annulé l'avis à tiers détenteur établi par le chef régional de la Direction générale des Douanes et droits Indirects à l'encontre de Monsieur [G] [W], entre les mains de la CRCAM Agence Paris Alésia pour recouvrement de la somme de 488 235,63 euros ; -condamné la Direction régionale des Douanes et droits Indirects (DNRED) à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : -Débouter la Direction régionale des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics de leurs demandes, fins et conclusions ; - Déclarer nulle la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée en date du 7 février 2022, - Condamner solidairement la Direction régionale des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics au remboursement de la somme de 8 047,91 euros indûment saisie en 2014 et 2022 sur le compte bancaire de Monsieur [G] [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, -Condamner solidairement la Direction régionale des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics au paiement de la somme de 9 500 euros de dommages et intérêts ; -Condamner solidairement la Direction régionale des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.' A l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2023, avec réitération par message adressé par RPVA aux avocats de parties le 5 septembre 2023, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de M. [G] [W] d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 février 2022 et de condamnation de l'administration des douanes à restituer les sommes saisies dans le cadre de cette mesure d'exécution en raison de son caractère de demande nouvelle et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur cette irrecevabilité soulevée d'office par note en délibéré devant être notifiée par voie électronique huit jours au plus tard après la réception du message du 5 septembre 2023. M. [G] [W] a adressé une note en délibéré par message électronique du 7 septembre 2023 contestant que sa demande soit une prétention nouvelle. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la recevabilité des demandes de M. [G] [W] d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 février 2022 et de condamnation de l'administration des douanes à restituer les sommes saisies dans le cadre de cette mesure d'exécution Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour le 4 septembre 2023, M. [G] [W] fait valoir que sa demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 février 2022 ne peut constituer une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle poursuit la même finalité que sa demande initiale formée en contestation d'une précédente mesure d'avis à tiers détenteur du 30 janvier 2014, à savoir contester sa qualité de débiteur en raison de l'acquisition à son égard de la prescription de la créance invoquée par l'administration des douanes. Il soutient que la demande d'annulation de l'acte du 7 février 2022 n'est que l'accessoire de sa demande initiale qui a évolué en raison d'un fait nouveau qui est imputable à l'administration des douanes. Il fait valoir enfin qu'un accord est intervenu avec l'administration des douanes pour que la saisie administrative à tiers détenteur du 7 février 2022 ne fasse pas l'objet d'une procédure distincte devant le juge de l'exécution pour cause de bonne administration de la justice. L'administration des douanes n'a pas fait valoir d'observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour. Ceci étant exposé, L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' La prétention formée par M. [G] [W] par conclusions notifiées le 8 juillet 2023 consiste à demander à la cour de statuer pour la première fois sur la validité d'une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à la requête de l'administration des douanes le 7 février 2022. Cette prétention est distincte de la demande initiale d'annulation de précédentes mesures d'exécution par avis à tiers détenteur pratiquées sur les comptes bancaires de M. [W] à la requête de l'administration des douanes le 30 janvier 2014 qui a été portée par M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris par assignation du 26 février 2014. Ces demandes d'annulation de deux mesures d'exécution distinctes sont autonomes quand bien même toutes deux ont été mises en oeuvre en vertu d'un même titre exécutoire. Par suite, la demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 février 2022 ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumises au premier juge puisqu'elle ne peut fonder la demande en annulation des mesures d'exécution du 30 janvier 2014 et n'est en rien l'accessoire de cette demande initiale. Cette autonomie des deux actions en nullité des mesures d'exécution pratiquées à la requête de l'administration des douanes est au demeurant pleinement caractérisée par le fait que M. [W], pour ce qui concerne la contestation afférente à la mesure d'exécution du 7 février 2022, ne sollicite l'infirmation ou la confirmation d'aucune décision de première instance mais demande à la cour de statuer sur cette contestation pour la première fois, ne rattachant donc en rien cette demande à l'appel qui a été interjeté à l'encontre du jugement déféré du 27 mai 2014. Le fait que les parties aient pu convenir d'appliquer volontairement à la saisie administrative à tiers détenteur du 7 février 2022 les conséquences découlant en droit de l'arrêt à intervenir de la présente cour d'appel de renvoi statuant sur les contestations afférentes aux avis à tiers détenteur du 30 janvier 2014 est étranger à la qualification des demandes présentées à la cour. Les demandes de M. [G] [W] d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 février 2022 et de condamnation de l'administration des douanes à restituer les sommes saisies dans le cadre de cette mesure d'exécution sont donc nouvelles et seront déclarées irrecevables. 2.- Sur la demande d'annulation des avis à tiers détenteur émis le 30 janvier 2014 2.1. Sur l'absence de signification du titre exécutoire M. [W] fait valoir au soutien de la nullité des actes de procédures que l'administration des douanes ne lui a pas fait notifier le jugement correctionnel du 12 février 1999 alors que l'obligation de notification s'impose à l'administration des douanes avant de mettre à exécution un jugement prononçant des condamnations de nature civile en application de l'article 503 du code de procédure civile. Il fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'exécution sur le fondement de ce titre exécutoire. L'administration des douanes oppose que le jugement rendu en matière correctionnelle par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 février 1999 ayant été prononcé contradictoirement à l'égard deM [W], il ne nécessitait aucune signification pour lui être opposable et être exécuté. Elle soutient qu'en l'espèce l'amende douanière a été prononcée par jugement contradictoire en répression d'une infraction au code des douanes, qu'elle a donc un caractère mixte, à la fois fiscal et pénal ; elle en conclut que ce jugement est devenu définitif et exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Ceci étant exposé, Il est constant que l'exigence de notification posée par l'article 503 du code de procédure civile ne concerne pas l'exécution de condamnations pénales prononcées contradictoirement mais qu'elle vaut pour l'exécution des dispositions civiles d'un jugement rendu en matière pénale. L'article 343 du code des douanes, dans sa rédaction applicable au 12 février 1999, jour du prononcé du jugement correctionnel déféré, dispose que: '1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. 2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique'. Selon l'article 414, alinéa 1, du même code, applicable au 12 février 1999, 'sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code'. L'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des douanes en application de l'article 343, point 2 du code des douanes a le caractère d'une action publique qui trouve à s'exercer indépendamment du droit d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment perçues, que cette dernière tient, à titre accessoire, de l'article 377 bis du code des douanes. En l'espèce, il ressort du jugement rendu en matière correctionnelle par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 février 1999 à l'encontre de M. [G] [W] et de trois autres prévenus, tous poursuivis pour la commission des infractions pénales de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants et des infractions douanières de détention de marchandise réputée importée en contrebande et de participation intéressée à une contrebande de marchandise prohibée, que l'action publique pour la sanction des infractions douanières réprimées par l'article 414 du code des douanes a été exercée par l'administration des douanes (DNRED) par citation des douanes remise à personne le 23 octobre 1998 concernant M. [G] [W]. L'administration des douanes a donc exercé en l'espèce l'action publique prévue par l'article 343 point 2 du code des douanes. La condamnation de Messieurs [G] [W], [B] [M], [U] [O] et [X] [H] à payer des pénalités d'un montant de 3 320 000 francs, sanction exactement qualifiée d'amende par le tribunal correctionnel, correspond donc à une sanction fiscale de nature répressive totalement étrangère à l'action en paiement de sommes fraudées ou indûment obtenues, purement indemnitaire quant à elle, et à son régime procédural civil. Il en résulte que le jugement rendu en matière correctionnelle par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 février 1999 au contradictoire de l'ensemble des prévenus, dont M. [G] [W], n'avait pas, en application de l'article 554 du code de procédure pénale, à être signifié pour être exécutoire, notamment pour la mise à exécution par l'administration des douanes, partie poursuivante, de l'amende prononcée en application de l'article 414 du code des douanes. M. [W] ne peut valablement invoquer une violation du principe du contradictoire alors que la notification de la sanction douanière lui a été personnellement faite lors du prononcé du jugement correctionnel du 12 février 1999. M. [G] [W] n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une absence de signification du jugement correctionnel du 12 février 1999 pour contester la validité des avis à tiers détenteur émis et notifiés le 30 janvier 2014 à la requête de l'administration des douanes en recouvrement de l'amende d'un montant de 3 320 000 FF qu'il a été condamné à payer. 2.2.- Sur le caractère solidaire de la condamnation au paiement de l'amende douanière et la nécessité de notification personnelle et individuelle des actes de procédure M. [G] [W] soutient que le dispositif du jugement correctionnel du 12 février 1999 ne contient pas une condamnation solidaire des co-prévenus au paiement de l'amende douanière, ce que conteste l'administration des douanes qui soutient, d'une part, que le tribunal a fait droit à toutes ses demandes et que celles-ci comportaient une demande de condamnation solidaire au paiement de l'amende douanière et, d'autre part, que l'article 406 du code des douanes prévoit la solidarité pour les condamnations prononcées contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude. M. [G] [W] ajoute, qu'en tout état de cause, la solidarité entre les débiteurs de l'amende douanière n'autorise pas l'administration des douanes à se dispenser de la notification régulière à chacun d'eux des actes de la procédure de recouvrement afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats et qu'à défaut les actes accomplis à l'égard d'un des codébiteurs solidaires sont inopposables aux autres codébiteurs. Il fait valoir qu'en application de l'article 1315 (nouveau) du code civil, il peut opposer à l'administration des douanes toutes les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, de sorte qu'il entend contester la régularité du commandement de payer signifié à M. [O] le 25 novembre 2003. Sur ce moyen, l'administration fiscale conclut pour sa part à la validité du commandement de payer signifié à M. [O] le 25 novembre 2003. Ceci étant exposé L'article 406 point 1 du code des douanes dispose que : 'Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.' Issue d'une disposition de la loi, cette solidarité s'applique dès lors de plein droit à l'ensemble des personnes condamnées pour un même fait constitutif de l'infraction douanière. En l'espèce, Messieurs [G] [W], [B] [M], [U] [O] et [X] [H] ont été condamnés au paiement d'une seule amende douanière en répression des mêmes faits de contrebande réprimés par l'article 414 du code des douanes. La condamnation au paiement de l'amende de 3 320 000 FF, soit 506 130,73 euros en contre-valeur, est donc solidaire entre les quatre co-prévenus de l'infraction douanière réprimée. Il résulte des articles 1200, 1204 et 1205 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant nécessaire de ses co-obligés, que les poursuites faites contre l'un d'eux n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres et que ces poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous. M. [W] n'est donc pas fondé à contester l'opposabilité à son égard des mesures d'exécution mises en oeuvre par l'administration des douanes à l'encontre de ses co-obligés au paiement de l'amende douanière prononcée par jugement correctionnel du 12 février 1999. Ces poursuites et les actes mis en oeuvre par l'administration douanière dans le cadre des procédures administratives d'exécution sont ainsi tous opposables à chacun des codébiteurs solidaires de l'amende douanière, sans que chacun d'eux puisse exiger une dénonciation personnelle de ces actes. M. [W] entend contester la validité du commandement de payer signifié par l'administration des douanes à M. [U] [O] le 25 novembre 2003 en se prévalant des dispositions de l'ancien article 1208 du code civil, devenu article 1315 du code civil, qui permettent à chaque codébiteur solidaire poursuivi par le créancier d'opposer les exceptions communes à tous les débiteurs. Il prétend plus spécifiquement que cet acte n'a pas été régulièrement signifié à M. [O]. Toutefois, M. [W] ne soulève aucun moyen de droit et de fait au soutien de son allégation d'irrégularité de la signification faite à M. [U] [O] le 25 novembre 2003. Il n'est donc pas fondé à en contester la validité. 2.3.- Sur la prescription de l'amende douanière à l'égard de M. [W] M. [W] se prévaut de la prescription sur le fondement les dispositions de l'article 529 du code de procédure civile, faisant valoir qu'en cas de condamnation solidaire de plusieurs parties, la notification régulière faite à l'une d'elle ne fait courir les délais qu'à son égard. Il conteste la régularité ou l'effet des actes auxquels se réfère l'administration des douanes comme étant interruptifs de prescription en l'espèce et invoque la disparition de sa qualité de débiteur de l'amende douanière. L'administration des douanes soutient que selon l'article 382 du code des douanes, les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts. Elle souligne que, dans son arrêt de cassation en date du 14 avril 2021, la Cour de cassation a rappelé les dispositions de l'article 2244 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, selon lesquelles une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription. Ceci étant exposé, L'article 382, point 5 du code des douanes dispose que : '5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.' En application de l'article 133-3 du code pénal, pris dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mars 2017, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. En l'espèce, il est constant que le jugement rendu en matière correctionnelle par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 février 1999 est devenu définitif le 23 février 1999 à défaut d'appel de l'un des prévenus, du procureur général ou de l'administration des douanes. Il résulte des dispositions susvisées de l'article 382 point 5 du code des douanes que ce délai de prescription de cinq ans est interrompu selon les dispositions des articles 2242 et suivants du code civil, pris dans leur rédaction en vigueur à la date du point de départ du délai de prescription en l'espèce, soit le 23 février 1999. L'article 2244 du code civil, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 disposait que : 'Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.' Par ailleurs, l'article 2249, alinéa 1, dans sa rédaction d'origine du code civil, en vigueur jusqu'à sa modification par la loi n°08-561 du 17 juin 2008, disposait que : 'L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.' A compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme du régime de la prescription, l'article 2245 du code civil est applicable aux actes accomplis par l'administration douanières. Cet article dispose en son premier alinéa que : 'L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.' Pour contester l'effet interruptif à l'égard de tous les codébiteurs solidaires des actes accomplis conformément aux dispositions de l'ancien article 2244 du code civil à l'encontre de l'un d'eux, M. [W] n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 529 du code de procédure civile qui ne régissent pas le délai de prescription mais le délai de recours à l'encontre d'un jugement. Pour ce qui concerne le cours du délai de prescription à l'égard de codébiteurs solidaires, seules sont applicables les dispositions de l'ancien article 2249 du code civil susvisées et celles de l'article 2245 du code civil pour les actes accomplis ou intervenus à compter du 19 juin 2008. Il est rappelé que chaque acte interruptif de prescription fait courir un nouveau délai de prescription de même durée que l'ancien. M. [W] ne conteste plus, devant la cour d'appel de renvoi, que le paiement partiel de l'amende douanière auquel il a procédé le 14 janvier 2000 pour obtenir la levée de la contrainte par corps équivaut à une reconnaissance de sa part du droit de créance de l'administration des douanes et a donc interrompu le délai de prescription. Aux termes des anciens articles 2244 et 2249 du code civil susvisés, la signification d'un commandement de payer à l'un des codébiteurs solidaires et la reconnaissance du droit du créancier par l'un d'eux, notamment par un paiement partiel de la dette commune, interrompent valablement le cours de la prescription à l'égard de tous les codébiteurs. Par ailleurs, en application de l'article 368 du code des douanes, pris dans a rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, 'les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire'. L'émission d'un avis à tiers détenteur fait partie des actes de poursuite de l'administration des douanes pour procéder au recouvrement des amendes douanières, au côté des diverses voies d'exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d'exécution. L'avis à tiers détenteur constitue donc par nature un acte interruptif de prescription. Or, en l'espèce, le délai de la prescription quinquennale a été successivement interrompu par l'administration des douanes, à l'égard des quatre co-prévenus condamnés au paiement de l'amende douanière par jugement correctionnel du 12 février 1999, par les actes et reconnaissance de dette suivants : - signification à M. [U] [O], effectuée le 25 novembre 2003 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, d'un commandement de payer l'amende douanière, acte pour lequel M. [W] échoue à apporter la preuve de l'irrégularité qu'il invoque de façon motivée (pièce n°6 de l'appelante), - notification à M. [X] [H] effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2008, reçue le 30 juin 2008, d'un avis à tiers détenteur adressé à la société BNP Paribas le 9 juin 2008 pour le recouvrement de l'amende douanière à concurrence de la somme de 488 888,75 euros (pièce n°7 de l'appelante), - notification à M. [X] [H] effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 janvier 2012, reçue le 3 février 2012, d'un avis à tiers détenteur adressé à la société BNP Paribas le 24 janvier 2012 pour le recouvrement de l'amende douanière à concurrence de la somme de 488 632,88 euros (pièce n°8 de l'appelante), - reconnaissance expresse du droit de créance de l'administration des douanes faite par M. [X] [H] le 2 avril 2012 avec proposition d'un échéancier de paiement (pièce n°10 de l'appelante). Il en résulte que la prescription de l'amende douanière n'était pas acquise à l'égard de M. [G] [W] lorsque l'administration des douanes a émis deux avis à tiers détenteur le 30 janvier 2014 sur les comptes bancaires de M. [W] ouverts auprès de la Banque postale et de la CRCAM de Paris Alésia pour le recouvrement de la somme de 488 235,63 euros et lui a notifié ces deux avis par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du même jour. Par suite, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé les deux avis à tiers détenteur établi le 30 janvier 2014 par l'administration des douanes. 3.- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [W] Echouant en sa demande d'annulation des avis à tiers détenteur émis le 30 janvier 2014 par l'administration des douanes, M. [G] [W] ne peut prétendre subir un préjudice du fait de la mise en oeuvre de mesures d'exécution régulières en recouvrement d'une amende douanière non éteinte. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'administration des douanes à payer à M. [G] [W] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et M. [W] sera débouté de sa demande de condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 9 500 euros sur ce fondement. 4.- Sur les frais du procès A la suite de l'arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 8 février 2017 cassant et annulant le premier arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2015 rendu dans ce litige, M. [G] [W] ne forme plus de demande au titre des dépens, aucun frais de justice ne pouvant en effet être répété de part et d'autre en application de l'ancien article 367 du code des douanes. En considération de l'infirmation totale du jugement déféré sur les demandes principales de M. [W], il convient également d'infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné l'administration des douanes à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante en appel, M. [G] [W] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à l'Etat à titre d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE irrecevables les demandes nouvelles de M. [G] [W] d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 février 2022 et de condamnation solidaire de la Direction régionale des douanes et droits indirects et du Ministre de l'action et des comptes publics à restituer les sommes saisies dans le cadre de cette mesure d'exécution, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [G] [W] de toutes ses demandes, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [G] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [W] à payer la somme de 3 000 euros à l'Etat représenté par le Directeur général des douanes et droits indirects et le Ministre de l'action et des comptes publics, en application de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE D. GOVINDARETTY B. BRUN- LALLEMAND
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65434b3c0147228318b91495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel