Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b3d0147228318b91497
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5EU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - TJ de PARIS - RG n° 18/03233
APPELANT
Monsieur [S] [K]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
né le 17 Septembre 1953 à [Localité 5]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
INTIMEE
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le dispositif fiscal dit 'Girardin industriel', prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.
L'investissement devait s'effectuer à travers des sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l'acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location à un exploitant local d'unités de production d'énergie radiative du soleil, dites centrales photovoltaïques, pendant cinq ans.
À l'expiration de ce délai, l'exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d'un euro, la société de portage étant dissoute.
Les investisseurs s'engageaient à conserver leurs parts pendant un délai minimum de cinq ans, et il était précisé que la seule contrepartie à l'investissement réalisé était l'avantage fiscal et qu'aucun autre gain n'était assorti à celui-ci.
Ce dispositif, consistant dans la souscription au capital social de sociétés de portage transparentes ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux contribuables de réduire leur impôt sur le revenu d'un certain montant de leur apport, les parts sociales remises en contrepartie revêtant quant à elles un prix symbolique. Cet investissement, augmenté d'un crédit, avait pour objet l'acquisition de ce matériel industriel puis sa location pendant cinq ans à un exploitant local, qui s'engageait à ce terme à son rachat au prix d'un euro, la société de portage étant alors dissoute.
Sur la proposition de la société Hédios Patrimoine, M. [S] [K] a souscrit le 28 juin 2010, via le produit Girardin Solaire Hédios 2010 (GSH 2010), au compte courant de sociétés en participation Sun Hédios 100 et suivantes, y investissant 6.000 euros.
Cet investissement, stipulé à fonds perdus, devait financer l'acquisition et l'installation de matériels photovoltaïques à la Réunion, loués à des exploitants locaux, durant au moins 5 ans, et lui procurer une réduction de l'impôt sur le revenu de 9.600 euros.
L'apport a été inscrit au compte courant de la société en participation Sun Hédios 176 .
Aux termes d'une proposition de rectification du 16 avril 2013, l'administration fiscale a indiqué à M. [K], que son investissement ne répondait pas aux conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts pour bénéficier d'une réduction d'impôt au motif que les centrales photovoltaïques acquises par la société en participation concernée qui avaient été mises à la disposition desociétés exploitantes n'étaient pas productives au 31 décembre 2010, comme en attestaient l'absence de dépôt d'un dossier de demande de raccordement complet auprès d'Électricité de France et d'attestation de conformité délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité (Consuel). En conséquence, l'administration fiscale formait rappel à concurrence de 11.296 euros, à savoir 9 508 euros au principal, 837 euros d'intérêts de retard et 951 euros de majoration au sens de l'article 1758 A du code général des impôts.
A la suite de la réclamation du contribuable, l'administration fiscale a confirmé la rectification envisagée au titre de l'année 2010 par décision de rejet du 3 octobre 2014. Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. [K] de décharge d'impôt sur le revenu supplémentaire.
La société par action simplifiée Hédios Patrimoine a adhéré par ailleurs en qualité de conseil en gestion de patrimoine à la police d'assurance de responsabilité civile n°112.786.342 souscrite par la Chambre des indépendants du patrimoine, pour ses membres, auprès de la société Covea Risks.
Par acte signifié le 13 mars 2018, M. [S] [K] a assigné la société anonyme M.M.A. I.A.R.D., succédant à la société Covéa Risks, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Hédios Patrimoine.
* * *
Vu le jugement prononcé le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Dit que M. [S] [K] est titulaire d'une créance de réparation à l'encontre de la SAS Hédios Patrimoine,
- Fixe le montant de cette créance à la somme de 6 951 euros en réparation de son préjudice matériel et à la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Déboute M. [S] [K] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SA M.M.A. I.A.R.D.
- Condamne M. [S] [K] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Raffin, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA M.M.A. I.A.R.D. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel déclaré le 23 décembre 2021 par M. [K],
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juin 2013 par M. [K] ,
Vu les conclusions signifiées le 31 mai 2022 par la société MMA IARD,
M. [K] demande à la cour de statuer comme suit :
1. Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que M. [S] [K] est bénéficiaire d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Hédios.
2. Le réformer s'agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer le préjudice matériel à 11 388 € et le préjudice moral à 5 000 € ;
3. Le réformer s'agissant de la garantie de l'assureur, et, statuant à nouveau,
Condamner la société MMA IARD à payer à M. [S] [K] la somme de 11 388 € au titre de son préjudice matériel et celle de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
4. Condamner la société MMA IARD à payer à M. [S] [K] les intérêts au taux légal sur les indemnités allouées à compter de l'assignation, soit le 13 mars 2018, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
5. Dire que le plafond de garantie de la police souscrite par la Chambre des indépendants du patrimoine n'est pas opposable à M. [S] [K] ;
6. Ordonner la globalisation du sinistre ;
7. Rejeter la demande de séquestre ;
8. Condamner la société MMA IARD à payer à M. [S] [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
9. Condamner la société MMA IARD à payer à M. [S] [K] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
10. Condamner la société MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel.
La société MMA IARD demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
A titre principal
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 16 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD ;
- Juger qu'aucune garantie n'est due au titre de l'activité de monteur du produit fiscal exercée par Hédios Patrimoine ;
- Rejeter par conséquent toute demande formée à l'encontre de la société MMA IARD;
A titre très subsidiaire
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 16 novembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Hédios Patrimoine, HEDIOS PATRIMOINE
- Juger que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile qu'il détiendrait à l'encontre de la société HédiosPatrimoine, HEDIOS PATRIMOINE,
Juger ainsi, sans objet, la question d'une éventuelle garantie à ce titre,
- Rejeter par conséquent toute demande formée à l'encontre de la société MMA IARD;
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que le contrat souscrit par la CNCGP auprès de la compagnie Covéa Risks , aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prévoit un plafond de garantie de 4 000 000 d'euros au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle,
- Juger que l'ensemble des réclamations liées à la souscription des produits de défiscalisation montés par la société Hédios Patrimoine, HEDIOS PATRIMOINE constitue un sinistre sériel,
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission, n'excédant pas une période de 5 ans, de conserver les fonds résultant d'une éventuelle condamnation dans l'attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Hédios Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
- Juger que la somme correspondant à une franchise par sinistre, soit 15 000 € à la charge de la société Hédios Patrimoine, doit être déduite du montant de chaque condamnation prononcée individuellement au profit de chaque investisseur, dans le cas où la Cour devait d'une part retenir la responsabilité de la société Hédios Patrimoine, d'autre part la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et enfin l'absence de globalisation dans le cas présent.
En tout état de cause
- Débouter Monsieur [K] de sa demande formée au titre de la résistance abusive
- Condamner Monsieur [K] à payer à la société MMA IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
SUR CE, LA COUR
A titre principal, la société MMA IARD ne discute pas la responsabilité de la société Hédios dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes formées à l'encontre à son encontre .
Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si la garantie de la société MMA IARD est susceptible d'être engagée .
Sur la garantie de la société MMA IARD
M. [K] demande à la cour de donner application à la police souscrite en 2004 par la chambre des indépendants du patrimoine auprès de l'assureur Covéa-Risks aux droits duquel se trouve la société MMA IARD . Le chapitre VII du contrat mentionne que « Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un maximum de cinq ans à compter de sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».
Il est exposé que M. [K] a présenté sa réclamation dans le délai de 5 ans suivant la fin de la garantie intervenue en 2015 par la conclusion d'un nouveau contrat et que la garantie couvre les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation DOM-TOM. Il est également soutenu qu'en l'absence de clause d'exclusion susceptible d'être applicable , la garantie de l'assureur est due.
Selon la société MMA IARD , le contrat conclu en 2004 ne garantit pas l'activité de monteur qui n'est pas incluse dans l'activité d'ingénierie financière. En toute hypothèse, il est soutenu que seul l'avenant de 2015 est applicable compte tenu de la réclamation résultant de l'assignation délivrée le 14 mars 2018 et que , selon cet avenant, « les assurés membres ne sont pas monteurs-promoteurs de ces opérations. »
Ceci étant exposé, si l'article L. 125-4 du code des assurances prévoit que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
En l'espèce l'avenant de refonte de 2015 modifie les activités garanties en excluant les monteurs-promoteurs alors que le contrat initial de 2014 ne faisait pas de distinction entre la commercialisation et le montage. Il constitue une véritable nouvelle garantie et non pas un simple ajustement du contrat initial.
Or selon l'article A 112 du code des assurances, concernant les contrats base réclamation, la réclamation formée pendant le délai subséquent de cinq ans de la première garantie est soumise à celle-ci et non pas à la nouvelle garantie.
La garantie initiale de la police de 2004 a pris fin en 2015 lors de l'entrée en vigueur de l'avenant de refonte modifiant les garanties. Le délai subséquent de cinq ans qui a suivi la fin de la garantie initiale a commencé en 2015 pour prendre fin 2020. La réclamation de M. [K] résultant de son assignation délivrée le 13 mars 2018 est intervenue dans le délai subséquent. C'est donc la garantie initiale de 2004 qui s'applique.
Le contrat garantit « les conséquences dommageables pécuniaires de la responsabilisé civile que l'assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions commis par ses membres ses agents, les préposés, salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables ».
L'activité de la société Hédios est donc garantie au titre de son activité relative aux opérations de défiscalisation outre-mer, activité expressément mentionnée en première page du contrat d'assurance qui lui applique un taux de révision de 0,10% TTC du montant des opérations réalisé par membre . Ce faisant la société Hédions exerçait une activité de monteur et de de commercialisateur .
La garantie des assureurs étant due, il convient d'examiner le subsidiaire présenté par la société MMA IARD relatif relatif à l'absence de faute de la société assurée.
Sur la faute de la société Hédios.
M. [K] soutient que la société Hédios a commis des manquements puisqu'elle n'a pas déposé de demande de raccordement au 31 décembre 2010 et a délivré une attestation fiscale inexacte . Il s'oppose aux cas fortuits ou de force majeure invoqués par l'intimée en soutenant que ni le changement opéré par l'administration fiscale à partir des années 2011/2012 ni le moratoire sur l'achat d'électricité ne remettaient en cause l'obligation d'Hédios de déposer un dossier de raccordement avant le 31 décembre 2010.
La société MMA IARD conteste tout comportement fautif de la société Hédios qui ne pouvait pas connaitre en 2010 la définition du fait générateur défini par un arrêt du Conseil d'Etat prononcé en 2017, le moratoire EDF de décembre 2010 venant renforcer cette analyse .
Ceci étant exposé, en sa qualité de monteur de l'opération du produit de défiscalisation soumis à la loi Girardin la société Hédios, s'est engagée dans le suivi de l'exécution du produit qu'elle a élaboré. Elle s'est également engagée auprès des souscripteurs dans le suivi des obligations légales liées aux opérations de défiscalisation.
En qualité de monteur, il appartenait à la société Hédios de s'assurer que les conditions requises par la loi, et notamment celles de l'article 199 undecies B du CGI, étaient réunies au moment de la délivrance de l'attestation.
La souscription litigieuse est intervenue le 28 juin 2010. Les dispositions fiscales en vigueur relevaient de l'article 199 undecies B du CGI et de l'instruction administrative du 30 janvier 2007 qui fixait la date d'éligibilité à la réduction d'impôt à la date de livraison, au sens de l'article 1604 du code civil. De fait, le montage proposé par la société Hédios était valide dans la mesure où il se conformait aux conditions d'éligibilité pour bénéficier de la loi Girardin.
Selon l'article 199 undecies B dans sa rédaction applicable à l'espèce l'investissement devait être 'productif' au 31 décembre de l'année de la souscription.
L'exigence de l'administration relative au raccordement effectif n'était pas encore en vigueur.
Par décret du 9 décembre 2010, un moratoire a été imposé aux opérateurs par le gouvernement sur le rachat d'électricité d'origine photovoltaïque. Cette décision a eu pour effet d' imposer auxdits opérateurs le dépôt d'une nouvelle demande de raccordement auprès d'EDF.
Afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les délais de raccordement, le fait générateur de la réduction d'impôt est considéré par l'administration fiscale comme établi dès lors que l'installation est achevée et est en état de fonctionner au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'investisseur sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt en considérant que la condition du raccordement au réseau public d'EDF est considérée comme satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau.
Il résulte de la proposition de rectification que les centrales photovoltaïques acquises par les SEP qu'aucun dossier de demande de raccordement 'complet' n'avait été déposé auprès d'EDF au 31 décembre 2010.
La société Hédios ne justifie pas avoir déposé une demande de raccordement.
Elle a délivré à M. [G] une attestation fiscale inexacte.
La société Hédios a manqué à son obligation de fournir un investissement remplissant les conditions légales pour l'obtention de l'avantage fiscal qui a été repris par l'administration fiscale faute de dépôt auprès d'EDF d'une demande de raccordement au 31 décembre 2010 d'une part et en remettant à M. [G] une attestation fiscale inexacte.
La disposition du bulletin de souscription aux termes desquels « les souscripteurs risquent un redressement fiscal dans les cas suivants : ('....) si le formalisme précis des directives de Bercy n'est pas respecté ('.) » ne saurait exonérer la société Hédios de sa responsabilité dès lors qu'il lui appartenait en tant que conseiller en gestion de patrimoine de s'assurer du respect des obligations légales liées aux opérations de défiscalisation comme elle s'y est d'ailleurs engagée dans ce même bulletin de souscription.
Sur les préjudices
M.[K] demande à la cour de chiffrer son préjudice matériel à 11 388 euros et son préjudice moral à 5 000 euros.
La société MMA IARD s'y oppose.
Ceci étant exposé, la perte de l'avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que les contribuables ont seulement été amenés à payer l'impôt auquel ils étaient légalement tenus. De même les intérêts de retard ne constituent pas plus un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne sanctionnent pas le non paiement de l'impôt par le contribuable mais compensent la perte subie par le Trésor Public du fait de la perception différée de l'impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine des contribuables et dont leur propre trésorerie a pu bénéficier jusqu'à la rectification et le paiement des sommes dues.
La préjudice subi par M. [G] est constitué par la perte de l'investissement soit la somme de 6 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter à compter de l'assignation délivrée le 13 mars 2018 valant mise en demeure .
Une somme de 4 000 euros doit également être allouée à M. [K] au titre du préjudice moral inhérent à la procédure de redressement fiscal à laquelle il a été exposé .
Sur la garantie d'assurance
Il se déduit de ce qui précède que la société MMA IARD doit être condamnée à verser à M. [K] les sommes ci dessus chiffrées qui présentent un lien de causalité direct et certain avec les fautes ci-dessus caractérisées.
Cette condamnation interviendra dans la limite du plafond de garantie prévue à ladite police soit 4 000 000 euros.
L'ensemble des sinistres opposant les investisseurs à la société Hédios présentant une même cause entrent dans la catégorie des sinistres sériels . Le plafond de garantie leur est donc opposable et la franchise est commune.
Compte tenu de l'ancienneté de ces sinistres sériels et de l'aboutissement de nombreuses procédures, la demande de séquestre ne peut plus être envisagée . Cette demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Nonobstant son caractère infondé, la résistante opposée par la société MM IARD ne présente pas de caractère abusif . La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre doit être rejetée .
La société MMA IARD doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à M. [S] [K] la somme de 6 000 euros au titre de la perte d'investissement outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 ainsi que la somme de 4 000 euros à titre de préjudice moral ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DIT le plafond de garantie opposable à M. [K] ;
DIT que la franchise présente un caractère global ;
CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société MMA IARD à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
D.GOVINDARETTY C.SIMON-ROSSENTHALArticles de loi cités
article 1604 du code civil. De faitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 125-4 du code des assurances prévoit que laarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65434b3d0147228318b91497
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