Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b3d0147228318b91499
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 3 442 655 300 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06132 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 - TJ de PARIS - RG n° 20/07331
APPELANT
CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
dictionnel Judiciaire
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a acquis par acte du 31 mars 2016 la totalité des parts de la SCI GLL LAMENAIS au prix provisoire de 34 337 671 euros, puis par acte complémentaire du 21 juillet 2016, au prix définitif de 34 426 553 euros.
LA SCI GLL LAMENAIS est propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'un immeuble à usage de bureaux, un lot de copropriété à usage commercial.
Lors de l'enregistrement de l'acte, une note annexée du notaire de la CARMF déterminait l' exonération des droits d'enregistrement en vertu des dispositions de l'article 1084 du code général des impôts.
Le 15 mai 2019, par proposition de rectification, le service de vérificateur de la 22-ème brigade de la DIRCOFI-Ouest représenté par le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France, a remis en cause cette exonération en rehaussant les droits à la somme de 1 721 328 euros avec intérêt de retard.
Le 22 novembre 2019 la CARMF a adressé à l'administration fiscale une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 15 juin 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 août 2020, la CARMF en sa qualité d'organisme d'administration et de gestion de la sécurité sociale a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France pour obtenir annulation de la décision du 15 juin 2020 et décharge totale du rappel de droits d'enregistrement ainsi que les intérêts de retard y afférents mis à sa charge.
* * *
Vu le jugement prononcé le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Déboute la caisse autonome de retraite des médecins de France de toutes ses demandes ; - Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
Vu l'appel déclaré le 23 mars 2022 par la CARMF ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mai 2022 par la CARMF,
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 août 2022 par la Direction régionale des finances publiques d'ile de France et du département de [Localité 5],
La CARMF demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
A titre principal :
- Déclarer non fondée et annuler la décision du 15 juin 2020 de la Direction régionale des finances publiques d'ile de France et du département de [Localité 5] rejetant la réclamation contentieuse de la CARMF du 22 novembre 2019 concernant l'application de l'exonération des droits d'enregistrement invoqués par la CARMF ;
En conséquence,
- Prononcer la décharge totale du rappel des droits d'enregistrement, ainsi que des intérêts de retard y afférents mis à la charge de la CARMF ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer non fondée et annuler la décision du 15 juin 2020 de la Direction régionale des finances publiques d'ile de France et du département de [Localité 5] rejetant la réclamation contentieuse de la CARMF du 22 novembre 2019 concernant la non-application des intérêts de retard compte tenu de la mention expresse invoquée par la CARMF ;
En conséquence,
- Prononcer la décharge totale des intérêts de retard ;
En tout état de cause :
- Débouter la Direction régionale des finances publiques d'ile de France et du département de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Direction régionale des finances publiques d'ile de France et du département de [Localité 5] au paiement de tous dépens et à une indemnité de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CARMF.
Le Directeur régional des finances publiques d'ile de France et du département de [Localité 5] demande à la cour de statuer comme suit :
- Déclarer la CARMF mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouter la CARMF de la totalité de ses prétentions ;
Y ajoutant,
-Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la CARMF ;
- Condamner la CARMF en tous les dépens de la première instance et d'appel ;
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes principales
Selon la CARMF, l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 1084 du code général des impôts est applicable à l'espèce puisque l'acquisition des titres d'une société à prépondérance immobilière fait partie des actes relatifs aux acquisitions d'immeubles puisque les taux sont similaires et que la cession des parts d'une SCI est assimilable à une unité foncière sous-jacente pour l'application du droit de préemption urbain.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de consentir l'exonération des intérêts de retard en application de l'article 1727 du code général des impôts puisque l'enregistrement de l'acte a été accompagné d'une lettre du notaire indiquant les motifs devant conduire au non paiement des droits d'enregistrement .
Le directeur général des finances publiques soutient que les termes de l'article 1084 du code général des impôts sont très clairs et visent uniquement les acquisitions d'immeubles sans extension aux cessions de parts sociales de SCI .
Il est également exposé que la note annexée par le notaire ne présente aucunement le caractère de la mention expresse prévue à l'article 1727 du code général des impôts .
Ceci étant exposé :
Sur les droits d'enregistrement
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont caractérisé le fait que l'exonération prévue à l'article 1084 du code général des impôts vise les actes relatifs « aux acquisitions d'immeubles » et que, dans la présente espèce, les actes de cession du 31 mars 2016 puis du 21 juillet 2016 portent sur les parts sociales représentant l'intégralité du capital social des droits de vote de la SCI GLL Lamennais . Contrairement à ce que soutient l'appelante les éléments cédés sont distincts puisque la cession des parts sociales emporte le droit de percevoir les dividendes ainsi que le transfert des dettes et créances qui y sont attachées, situation totalement étrangére à la cession d'immeuble .
Aucune conséquence ne saurait résulter du fait que le taux d'imposition sur les titres à prépondérance immobiliére soit dérogatoire par rapport au taux d'imposition de droit commun.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Sur les intérêts de retard
Selon l'article 1727 du code général des impôts , l'intérêt de retard n'est pas dû « Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par un indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées . (') ».
Dans la présente espèce, par courrier daté du 11 avril 2016, le notaire rédacteur des actes adresse aux services fiscaux afin d'enregistrement , l'acte réitératif de cession de la totalité des parts sociales et précise que, pour tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles , la caisse autonome de retraite des médecins de France est exonérée des droits d'enregistrement en vertu des articles L124-3 du code de la Sécurité Sociale et 1084 du Code général des impôts.
Ce faisant cette note donne une qualification juridique à l'acte soumis à enregistrement en l'occurrence un acte « relatif à une acquisition d'immeuble » et mentionne les textes de loi ouvrant droit à l'exonération des droits d'enregistrement. Cette analyse erronée, bien que peu développée, constitue néanmoins un exposé de la situation juridique et propose une qualification , si elle était fondée, devant entraîner une dispense de taxation.
Il convient dès lors d'ordonner la décharge des intérêts de retard, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
En sa qualité de débitrice, l'appelante doit être condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande de décharge des intérêts de retard ;
Statuant de nouveau de ce chef :
PRONONCE la décharge des intérêts de retard au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
CONDAMNE la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
D.GOVINDARETTY C.SIMON-ROSSENTHALAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65434b3d0147228318b91499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel