Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b3d0147228318b9149b
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16243 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/07776
APPELANTS
Madame [P] [N] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Clotilde CATTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Clotilde CATTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [N]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Clotilde CATTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
[Adresse 2]
- [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier daté du 27 septembre 2017, Madame [Z] [N] a reçu une demande de renseignement de la part de la direction Générale des Finances Publiques lui indiquant que les autorités fiscales allemandes lui avaient transmis, au titre de l'assistance administrative internationale, des nformations selon lesquelles elle serait bénéficiaire d'un compte auprès de la banque UBS au Luxembourg.
Le 10 novembre 2017, en l'absence de réponse de la part de Mme [Z] [N], l'administration fiscale lui annonçait la mise en 'uvre de l'assistance administrative internationale auprès des autorités luxembourgeoises.
Le 10 juillet 2018, l'administration fiscale a adressé à Mme [Z] [N] une demande d'informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger et non déclarés.
Par un courrier en date du 5 septembre 2018, Mme [R] [C], la fille de Mme [Z] [N] a répondu à l'administration fiscale, qui n'a pas tenu compte de cette réponse dès lors que Mme [R] [C] ne détenait pas de mandat.
Le 28 septembre 2018, une proposition de rectification a été adressée à Mme [Z] [N] pour un montant de 148.849 euros.
Le 22 février 2019, Mme [Z] [N] a déposé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 18 avril 2019.
Par jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a placé Mme [Z] [N] sous tutelle et a désigné M. [L] [N], son fils, en qualité de tuteur.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 juin 2019, Mme [Z] [N] a fait assigner l'administration fiscale.
* * *
Vu le jugement prononcé le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Reçoit l'intervention de M. [L] [N] en qualité de tuteur de Mme [Z] [N] née [Y] ;
- Annule la décision de rejet du directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, en date du 18 avril 2019 ;
- Dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, de notifier la décharge du rehaussement de droits correspondant ainsi que des pénalités,
- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, aux dépens mentionnés à l'article R.* 207- I du livre des procédures fiscales ;
- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'île de France et du département de Paris, à payer la somme totale de 1.500 euros à Mme [Z] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel déclaré le 25 Août 2021 par la Direction Générale des Finances Publiques,
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 Août 2023 par la Directrice Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 10] ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2022 par M. [L] [N], Mme [P] [N], Mme [R] [N], intervenants forcés en qualité d'héritiers de Mme [Z] [N], décédée le 17 janvier 2022.
La Directrice Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 10] demande à la cour de statuer comme suit :
- Recevoir Monsieur le directeur régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 10] en son appel et l'y déclarer fondé ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2021 (9ème chambre 1ère section, RG n°19/0776) ;
- Reconnaître fondées les rectifications effectuées par l'administration ;
- Confirmer la décision contentieuse de rejet de l'administration du 18 avril 2019 ;
- Rejeter les demandes de Madame [P] [N] épouse [E], Mme [R] [N] épouse
[C] et M. [L] [N] , intervenants forcés et comme tels intimés ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [L] [N], Mme [P] [N] épouse [E] et Mme [R] [N] épouse [C], intervenants forcés, demandent à la cour de statuer comme suit :
- Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de grande instance de Paris .
En conséquence,
- Déclarer irrégulière la procédure de taxation d'office menée sur le fondement de l'article 755 du Code Général des Impôts par la Direction Générale des Finances Publiques à l'encontre de Madame [Z] [N] ;
- Déclarer également, sur le fondement de l'article L 23 C du LPF, que l'origine des avoirs qui étaient déposés sur le compte n'964.762 a été dûment justifiée ;
En conséquence,
- Ordonner la décharge des droits de mutation titre gratuit contestés en principal et des pénalités y afférentes ;
- Débouter le Directeur Régional des Finances Publiques de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Exonérer Madame [P] [N] épouse [E], Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [L] [N] intervenants forcés et comme tels intimés, venant aux droits de l'intimée initiale de toute condamnation ;
Y ajoutant,
- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de Paris à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant le remboursement des frais irrépétibles ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante expose avoir été informée uniquement le 22 février 2019 de la prétendue incapacité de Mme [Z] [N], incapacité de surcroît non constatée juridiquement puisque le placement sous tutelle de l'intéressée date du 13 décembre 2019. Elle en déduit que la procédure antérieure est régulière puisque la preuve de l'incapacité n'avait pas été rapportée. Sur le fond il est exposé que l'origine des avoirs déposés sur le compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert auprès de la banque UBS Luxembourg par Mme [N] n'avait pas été établie.
M. [L] [N], Mme [P] [N] épouse [E] et Mme [R] [N] épouse [C] soulèvent l'irrégularité de la procédure de taxation d'office en exposant que l'administration fiscale avait été informée avant l'envoi de la proposition de rectification du 28 septembre 2018 que Mme [Z] [N] n'était pas en état de traiter sa situation avec clairvoyance. Mme [N] aurait dû être représentée par une personne habilitée pendant la procédure de taxation d'office .
Sur le fond, il est soutenu que la justification de l'origine des fonds doit être considérée comme rapportée puisque l'état de santé puis le décès de la titulaire ne permettent pas de fournir des preuves pour la période antérieure à 2005.
Ceci étant exposé, à la suite de la demande d'informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger adressée par l'administration fiscale à Mme [Z] [N] le 10 juillet 2018 , Mme [R] [C], fille de cette dernière indiquant agir par représentation de sa mère, a répondu le 5 septembre 2018 en indiquant avoir pris en charge le dossier sa mère, cette dernière « étant dans l'impossibilité de comprendre et de gérer ce dossier (') » . L'administration fiscale a poursuivi la procédure à l'encontre de Mme [Z] [N] et lui adressé une proposition de rectification le 28 septembre 2018 suivi d'un AMR daté du 14 décembre 2018.
Si effectivement le placement sous tutelle de Mme [Z] [N] résulte d'un jugement prononcé le 13 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris, décision postérieure à la procédure de taxation d'office, l'administration fiscale, avertie d'une atteinte de la contribuable à ses facultés mentales dés le courrier de sa fille daté du 10 juillet 2018 devait s'informer de la gravité de la situation et proposer, le cas échéant, la désignation, dans les formes légales, d'une personne habilitée à représenter la contribuable auprès de l'administration.
Cette proposition se trouvait d'autant plus nécessaire que , dans la présente espèce, ainsi que relevé par les premiers juges, le médecin traitant a fait état de troubles anciens remontant au décès du mari de l'intéressée en 2009, altération des facultés mentales confirmée par le docteur [F], médecin spécialiste, le 17 mai 2019.
Au vu de cette situation, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière la procédure de taxation d'office diligentée à l'encontre de Mme [Z] [N] par l'administration avisée d'une possible altération des facultés mentales et qui n'en a pas tenu compte.
En raison de la solution adoptée il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du litige au demeurant non examiné par les premiers juges.
L'appelante doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 10] à verser à M. [L] [N], Mme [P] [N] épouse [E] et Mme [R] [N] épouse [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 10] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
D.GOVINDARETTY C.SIMON-ROSSENTHALAvocats intervenants
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Synthèse
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Référence
65434b3d0147228318b9149b
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