Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b400147228318b914a2
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023 (1- pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMAO Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2023, à 15h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [D] né le 11 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [1] 2 assisté de Me Nasr Karoomi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 25 octobre 2023 à 10h21 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 octobre 2023, à 14h49, par M. [V] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [V] [D] a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2023 pour l'exécution d'une interdiction du territoire français durant 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon le 19 mai 2020. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient. En l'espèce, la préfecture fait valoir à l'appui de sa requête que l'étranger démuni de passeport se prétendant libyen, elle a saisi les autorités consulaires libyennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Il ressort de la procédure que cette demande remonte au 3 août 2023 et a fait l'objet d'une relance le 23 octobre 2023. Toutefois, l'appelant justifie à l'appui de son recours avoir été remis en liberté par le juge des libertés et de la détention le 27 décembre 2022, en prenant en considération le courrier du 28 novembre 2022 des autorités libyennes ne le reconnaissant pas comme un ressortissant libyen. S'il n'est pas requis une perspective raisonnable d'éloignement à ce stade la procédure ,il résulte de ces constations un défaut de diligences de l'administration qui devait poursuivre ses démarches d'identification de l'étranger pour obtenir sa nationalité et déterminer son pays d'origine , préalable à la délivrance d'un document de voyage. Il convient d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [V] [D], RAPPELONS à M [V] [D] son obligation de quitter le territoire français ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b400147228318b914a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel