Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b400147228318b914a4
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04490 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMAU Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2023, à 14h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [P] né le 04 mai 2004 à [Localité 2], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Nasr Karoomi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [L] [P], ordonnant le maintien de M. [L] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 novembre 2023 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 octobre 2023, à 15h32, par M. [L] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance du 7 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la rétention de M [L] [P] pour une durée de trente jours et invité l' administration a faire examiner dans le délai de quatre jours l'étranger par le service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement. Aux termes de l'article R752-5 du code précité, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.' La requête de M [L] [P] est recevable en ce qu'il fait état d'un nouveau document établi le 19 octobre 2022 par le médecin du CRA, circonstance nouvelle, développant une motivation fondée sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. En l'espèce, ce certificat médical du 19 octobre 2022 concluant à l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention en raison de ses problèmes psychiatriques et des risques de passage à l'acte auto et hétéro agressifs. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Malgré la demande de la juridiction par mention sur la convocation de la préfecture à l'audience d'appel, celle-ci n'a pas justifié d'un certificat médical de compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention. Il résulte de ces constatations que M [L] [P] établit que son état de santé est devenu incompatible avec la mesure de rétention. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [L] [P] . Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la requête de M [L] [P] recevable, y faisons droit, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [L] [P] en rétention administrative, RAPPELONS à M [L] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b400147228318b914a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel