Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b400147228318b914aa
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 octobre 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMBM Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 16h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [E] [D] [P] né le 21 Septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité colombienne Ayant pour conseil choisi par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de Seine Saint Denis et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D] [P] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 octobre 2023, à 18h32, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 27 octobre 2023 à 11h51 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, la requête en deuxième prolongation est motivée par la préfecture l'attente d'un vol et le profil de l'étranger lequel dispose d'un document de voyage en cours de validité. C'est à tort que le premier juge a rejeté cette demande en se fondant sur l'absence de motif légal de prolongation. Il convient de constater que la demande est fondée en application de l'article L742-4 1° visant le cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, compte-tenu des violences conjugales de M [E] [D] [P] survenues le 25 septembre 2023. M [E] [D] [P] a également demandé devant le premier juge de déclarer irrégulière la mesure de rétention administrative prise à son encontre au motif que le tribunal administratif n'aurait pas statué dans le délai légal de 96h sur son recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 26 septembre 2023. Il y a lieu de rejeter ce moyen dès lors que le juge judiciaire ne peut pas tirer les conséquences du retard du tribunal administratif dans le traitement d'un recours à l'encontre d'un arrêté faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée et de faire droit à la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [D] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b400147228318b914aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel