Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b400147228318b914b0
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04496 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMCL Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 14h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [J] né le 04 avril 1978 à [Localité 2], de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Saïda Dridi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [W] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 25 octobre 2023 soit jusqu'au 22 novembre 2023; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2023, à 12h37, par M. [I] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [I] [J] a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2023 à 15h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré irrecevable la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur l'exception de nullité de l' ordonnance Le moyen développé oralement à l'audience sur l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'interprète assistant l'étranger devant le premier juge est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soulevé en première instance, au visa de l'article 74 du code de procédure civile ni repris dans la déclaration d'appel. Sur la recevabilité de la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable comme tardive la requête de l'étranger déposée au-delà du délai de vingt-quatre heures alors que conformément aux dispositions de l'article R 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une requête en contestation de la décision de placement en rétention doit être déposée devant le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification. Tel est le cas en l'espèce dès lors que la requête a été introduite le 24 octobre à 19h45 alors que la décision administrative avait été notifiée à M [I] [J] 23 octobre 2023 à 15h30 . Il convient d'infirmer la décision sur ce point et de déclarer recevable la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative. Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en date du 23 octobre 2023 est notamment motivé par la mesure d'éloignement prise le 16 mars 2023 et son absence de garanties de représentation résultant du fait qu'il ne peut justifier d'une adresse stable et permanente. La production d'une attestation d'hébergement dans un hôtel n'a pas permis de confirmer la réalité d'un hébergement stable. L'arrêté préfectoral est également motivé par l'absence de document justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. Si M [I] [J] justifie rencontrer des problèmes de santé, il a fait l'objet d'un examen médical durant la garde à vue qui n'a pas conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec cette mesure . Il n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une pathologie de nature à compromettre le maintien en rétention et l'éloignement envisagé. Il n'apparaît aucunement établi que la décision administrative serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M [I] [J] . Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Compte-tenu de ces éléments et de ses garanties de représentation insuffisantes, une solution moins coercitive ne pouvait trouver application de sorte que la décision administrative est suffisamment motivée et ne manque pas de proportion. S'il justifie avoir remis sa carte d'identité roumaine à l'administration, il n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne peut donc pas bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il convient de rejeter les moyens soulevés, d'infirmer partiellement l' ordonnance , de rejeter la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative et de confirmer l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS irrecevable l'exception de nullité soulevée, INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement, STATUANT À NOUVEAU SUR CE POINT, DÉCLARONS recevable et REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement, CONFIRMONS l' ordonnance en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et la prolongation de la rétention de M.[I] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile ni repris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b400147228318b914b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel