Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b410147228318b914b4
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04498 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMCS Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 13h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [J] né le 04 mai 1983 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Saïda Dridi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [Y] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 25 octobre 2023 soit jusqu'au 09 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2023, à 12h06, par M. [C] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la quatrième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. Les dispositions de l'article L. 742-5 du code précité permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête préfectoral en statuant par un motif dubitatif retenant que suite à la saisine du consulat 'une décision pourrait intervenir à bref délai'. Il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, l'intéressé ayant décliné la même identité et déclaré être de nationalité marocaine depuis le début de son placement en rétention. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, le consulat du Maroc n'a jamais répondu aux saisines de l'administration depuis le 11 août 2023 malgré l'existence de relances de l'administration, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée et la mesure de rétention doit être levée. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [C] [J], RAPPELONS à M [C] [J] son obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 742-5 du code précité pour solliciter une qarticle L. 742-5 du code précité permettentarticle L741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b410147228318b914b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel