Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b410147228318b914b6
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMCU Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 14h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [U] né le 27 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Saïda Dridi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [B] (Interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [U] enregistrée sous le N°RG 23/03355 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 23/03354, déclarant le recours de l'intéressé M. [P] [U], le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [U] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 octobre 2023 à 18h23 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2023, à 14h11, par M. [P] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [P] [U] a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, y ajoutant sur le moyen d'appel tiré de l'absence de prise en considération par l'arrêté de placement en rétention administrative de l'obtention de la protection subsidiaire en Italie et d'un titre de séjour italien, il convient de constater que l'appelant conteste en réalité la mesure d'éloignement dont le contrôle ne relève pas de l'examen du juge judiciaire. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b410147228318b914b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel