Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b410147228318b914ba
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMCW Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 14h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [I] né le 01 juillet 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 25 octobre 2023 soit jusqu'au 22 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2023, à 12h22, par M. [H] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [I] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [H] [I] a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2023 à 10h17 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: ,Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance. L'appelant soutient qu'il n'aurait pas été répondu à sa requête contre l'arrêté de placement en rétention en ne statuant pas sur tous les moyens. Ce moyen est infondé, le premier juge ayant répondu à l'ensemble des moyens soutenus oralement devant lui, étant rappelé que, devant le juge des libertés et de la détention civil, la procédure est orale. En l'espèce, aucune violation de l'article 455 du code de procédure civile n'est caractérisée , le premier juge ayant notamment relevé que l'arrêté préfectoral était motivé en fait et en droit et n'encourrait aucune critique . Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. -sur les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du défaut de proportion, il convient de constater que l'appelant qui ne dispose pas d'un document d'identité permettant son identification par son pays d'origine a fait obstacle à la date du 21 septembre 2023 au relevé de ses empreintes alors que la consultation du FAED montre qu'il a fait usage d'alias. Il se prévaut également d'une domiciliation chez un tiers sans en justifier ce qui ne constitue pas un domicile personnel stable. -sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité , L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de document justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. M [H] [I] n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une pathologie de nature à compromettre le maintien en rétention et l'éloignement envisagé. Il n'apparaît aucunement établi que la décision administrative serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M [H] [I] . Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. -sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai. A ce stade de la première prolongation, les perspectives d'éloignement ne sont pas vouées à l'échec au seul motif qu'un précédent placement en rétention n'a pu aboutir au retour de l'intéressé dans son pays. Les diligences de l'administration n'étant pas contestées ni contestables en l'espèce, il y'a lieu de constater que le placement en rétention peut se poursuivre. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b410147228318b914ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel