Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b410147228318b914c4
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04506 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDD Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2023, à 16H57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [B] né le 12 octobre 1975 à [Localité 4] (Serbie), de nationalité serbe Actuellement placé au CRA du [2] RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Brahim Tabi, avocat choisi au barreau de Paris et de M. [V] [J] (Interprète en langue Serbe) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PRÉFET DE [Localité 1] représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/03377 et celle introduite par la requête du préfet préfet de [Localité 1] enregistrée sous le numéro 23/03374, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 octobre 2023 à 03h08 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2023, à 11h23 par mail , réitéré à 11h26 et 12h02 par fax, par M. [L] [B] ; - Vu les pièces complémentaires déposées à l'audience par Me Brahim Tabi, le 28/10/2023 à 15h20 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [L] [B] a été placé en rétention administrative le 24 octobre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2023 notifiée le même jour. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde. Il a déclaré la procédure régulière et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:, Sur l'irrégularité de la notification de l' arrêté de placement en rétention administrative pour absence d'interprète en langue serbe, Aux termes de l'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'. En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'. Il est constant qu'avant son incarcération en 2022 M [L] [B] ne parlait ni le lisait le français. Le procès-verbal de notification de ses droits en rétention mentionne que l'intéressé ne peut toujours pas lire la langue française mais la parle, ce qui est cohérent avec sa période prolongée d'incarcération entre le 17 mai 2022 et le 24 octobre 2023. Ainsi, la lecture qui lui a été faite par l'agent notificateur lui a permis d'avoir connaissance de ses droits. La notification sans interprète de l'arrêté de placement en rétention administrative est donc irrégulière. Mais l'étranger qui soulève que l'irrégularité de l' absence d'interprétariat lui aurait fait grief en raison de l'absence d'accès à un avocat en rétention, ne démontre pas in concreto ce qui caractériserait une atteinte à ses droits , l'intéressé ayant eu régulièrement notification de son droit de faire intervenir un avocat lors de la réitération de ses droits à son arrivée au centre de rétention . Il a pu ainsi par l'intermédiaire de son conseil déposer dans le délai requis une requête en contestation de la décision administrative. Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré du non respect du droit d'être entendu avant le placement en rétention administrative, Les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire. Au surplus ce défaut de recueil préalable d'observations pourrait éventuellement porter atteinte aux droits au visa de l'article précité s'il était démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, en l'espèce une assignation à résidence auraient pu être présentés par l'intéressé. Tel n'est pas le cas en l'espèce, compte-tenu de l'absence de passeport, de justificatif sur sa situation familiale et l'entretien de ses enfants et de la menace causée à l'ordre public par son comportement relevés par la préfecture. Sur la demande d'indemnité procédurale Compte-tenu de l'issue donnée sur le fond du litige, il convient de rejeter la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la demande d'indemnité procédurale, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b410147228318b914c4
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- Résumé officiel