Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b420147228318b914cc
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04510 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDH Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [E] né le 09 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 octobre 2023, soit jusqu'au 22 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2023, à 15h55, par M. [G] [E] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 30 octobre 2023 à 08h22 et 09h17 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [G] [E] a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour . Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité soulevées et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification du placement en retenue que malgré la demande de M [G] [E] de prévenir sa compagne Mme [R] [O] conformément aux dispositions de l'article L815-5 4° du code précité, l'officier de police judiciaire a contacté lui-même cette personne par téléphone à 21h40 . C'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré d'une irrégularité de l'avis à famille au cours de la retenue ayant précédé la mesure de rétention alors que l'intéressé a demandé de contacter lui même sa conjointe au motif qu'il n'était démontré aucune atteinte aux droits de l'étranger . Ainsi, l'appelant justifie avoir subi une atteinte résultant de l'empêchement qui en est résulté de demander à son parent de lui transmettre des justificatifs de sa résidence actuelle . Ainsi, l' arrêté de placement en rétention administrative est notamment motivé par l'absence de justificatifs du lieu de résidence alors même que l'interpellation de l'étranger devant ce domicile dont il a fourni des justificatifs dans le cadre de la procédure judiciaire. Il convient dès lors d'infirmer l' ordonnance, de déclarer la procédure irrégulière et de dire n'y avoir lieu de statuer sur les autres moyens et les requêtes des parties en contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative et en prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la procédure irrégulière, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [E], RAPPELONS à M. [G] [E] son obligation de quitter le territoire français ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b420147228318b914cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel