Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b420147228318b914ce
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04511 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDI Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 16h25 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [V] [O] née le 30 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité Bangladaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2], assistée de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris - M. [B] [T] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 octobre 2023 à 16h25, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de Mme [V] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2023, à 16h13, par Mme [V] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [V] [O], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des dispositions des articles L. 221-4, L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. En application des dispositions de l'article L 222-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Mme [V] [O] fait valoir qu'elle n'a pas pu bénéficier immédiatement d'un interprète en bengali mais en anglais , en particulier lors de la notification de son maintien en zone d'attente et de ses droits et que le premier juge a considéré à tort qu'elle comprenait cette langue. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [V] [O] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national le 25 octobre 2023 lors de son transit d'un vol en provenance d'Arabie Saoudite et à destination de Malte . Si l'intéressée qui a notamment formé une demande d'asile et signé les formulaires avec l'assistance de l'interprète en anglais a également demandé à bénéficier du jour franc prévu à l'article L213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut se déduire qu'elle a été dûment informé des droits dont elle disposait dans une langue qu'elle comprenait. Il ressort ainsi de la procédure et notamment du certificat médical du 27 octobre 2023 à 12h40 que l'appelante qui a séjourné à Malte parle un peu anglais mais n'a pu comprendre ses droits et se faire comprendre qu'après l'intervention tardive d'un interprète en bengali . Elle justifie d'une atteinte à ses droits dans le cadre de la procédure de maintien en zone d'attente, ayant bénéficié d'une consultation médicale tardive avec l'assistance d'un interprète en bengali . Le médecin a constaté son état de détresse psychologique lié a sa fuite du pays aggravé par les piqures de punaises de lit au sein de la zone d'attente, selon ce même certificat médical du 27 octobre 2023. L'administration sur qui repose la charge de la preuve que des mesures ont été prises pour protéger l'appelante de cette infestation n'en justifie pas alors que les agents de zone d'attente sont tenus de respecter et de faire respecter le droit à l'intégrité physique des personnes maintenues. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et de rejeter la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [V] [O]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation en zone d'attente de Mme [V] [O], RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article L213-2 du Code de larticle L 222-8 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b420147228318b914ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel