Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b420147228318b914d0
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDJ Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2023, à 16h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [W]-[C] [R] née le 28 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me David Silva-Machado, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DES YVELINES représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 26 octobre 2023 à 14h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2023, à 15h26 complété à 16h16 et 16h24, par Mme [C] [R] ; - Vu les observations remises par le conseil de l'intéressé le 30 octobre 2023 à 10h35, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classée au dossier ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [C] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Mme [W] [C] [R] a été placée en rétention administrative le 24 octobre 2023 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion ministériel du 19 février 2021 . Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: -sur le nouveau moyen tiré de la tardiveté de l'avis au parquet du placement en rétention administrative. Le moyen de l'appelant tiré de la tardiveté de l'information donnée au parquet sur son placement en garde à vue est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, dispositions applicables également aux exceptions de procédure postérieures au placement en rétention administrative. Il en va ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce, s'agissant d'une tardiveté de la démarche et non de son absence, l'article 563 du code de procédure civile étant inapplicable aux exceptions de procédure. -sur le moyen tiré du respect de l' assignation à résidence . Il convient de constater que l' arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 octobre 2023 n'est pas motivé par l'absence de respect de l' assignation à résidence mais par les garanties de représentation insuffisantes de l'appelante qui n'a pas sollicité du consulat marocain le renouvellement de son document de voyage , expiré en 2020 et en demandant à travailler sur le territoire national le 2 octobre 2023 a montré qu'elle n'entendait pas exécuter l'arrêté d'expulsion. Par ailleurs, l'appelante ne fournit aucun élément pour contredire le contenu du rapport du 25 octobre 2025 de la préfecture des Yvelines précisant les divers manquements de Mme [W] [C] [R] aux obligations fixées par la mesure d' assignation à résidence du 5 juillet 2021 notifiée le 6 juillet 2021 . -sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du même code, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". En l'espèce, le préfet justifie avoir saisi le consulat marocain d'une demande de laissez-passer par courriel du 24 octobre 2023 à 11h22 et avoir demandé un routing le lendemain. Il convient de donner acte à l'appelante de ce qu'elle renonce à sa demande d'assignation à résidence judiciaire. Il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'exception de nullité tirée de la tardiveté de l'avis au parquet du placement en rétention, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b420147228318b914d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel