Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b420147228318b914d2
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04513 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDK Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [W] né le 27 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Karim Anwar, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [T] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-D'OISE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 26 octobre 2023, soit jusqu'au 10 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2023, à 13h53, par M. [G] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Aux termes de l'article L741-3 du même code, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". En l'espèce, le préfet motive uniquement sa requête en troisième prolongation de la rétention par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'attente de la réponse du consulat algérien. La préfecture ne mentionne pas dans sa requête que les obstacles à la délivrance du laissez-passer de l'étranger peuvent être levés à bref délai. L'appelant reproche au premier juge d'avoir autorisé une troisième prolongation pour une durée de quinze jours de la rétention dont il est l'objet depuis le 27 août 2023 soulevant le défaut de diligence de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité. En l'espèce, il est établi que les diligences entreprises par l'autorité administrative n'ont pas permis jusqu'à ce jour l'obtention d'un laissez-passer algérien. C'est à tort que le premier juge a pris en compte l'allégation de l'étranger relative à sa nationalité algérienne et la saisine du consulat algérien relancé par l'administration le 16 octobre 2023 pour considérer qu'il existait une perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai. Ainsi, la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai n'est pas démontrée, malgré les diligences de l'administration. En outre, aucune obstruction de l'étranger à l'éloignement ne se trouve établie dans les quinze derniers jours. En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée et la mesure de rétention doit être levée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [G] [W] , RAPPELONS à M [G] [W] son obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code précité.article L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b420147228318b914d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel