Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b420147228318b914da
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04517 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDO Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2023, à 13h30 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [Z] [J] né le 07 Janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité Russe MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2], assisté de Me Jean-Arnaud Njoya, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 octobre 2023 à 13h30, autorisant le maintien de M. [Z] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2023, à 13h04, réitéré à 13h07, par M. [Z] [J] ; - Vu les pièces transmises par le conseil choisi de l'intéressé en première instance, Me Hamid Kaddouri, avocat au barreau d'Angers, le 29 octobre 2023 à 18h33 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L. 342-4 et L .342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours peut être autorisé à titre exceptionnel, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ». C'est à tort que le premier juge a motivé la prolongation du maintien en zone d'attente de M [Z] [J] en se fondant exclusivement sur ses garanties de représentation insuffisantes dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire . S'agissant du premier moyen de l'appelant tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du premier juge et de l'absence de prise en considération de la violation de ses garanties relatives à sa demande d'asile, il convient de constater que ce moyen vise également la contestation de la décision de refus d'entrée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs. Compte-tenu de l'issue donnée sur le fond du litige, il convient de rejeter la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la demande d'indemnité procédurale, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b420147228318b914da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel