Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b440147228318b914ec
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/3536 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 30/10/2023 Dossier : N° RG 21/04017 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICAE Nature affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Affaire : [L] [H] [T] [N] S.A.S. S.A.S. OSCARLIA C/ S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A.S.U. B & CO Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [L] [H] né le 22 Janvier 1981 à [Localité 9] (78) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [T] [N] né le 21 Septembre 1974 à [Localité 10] (33) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S. OSCARLIA, immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 821 741 519 [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEES : S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Maître [V] [D], Mandataire Judicaire de la SAS OSCARLIA, selon décision du Tribunal de commerce de Dax du 4 Janvier 2023, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN S.A.S.U. B & CO immatriculée au RCS de Dax sous le n° 328 506 399, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 04 NOVEMBRE 2021 rendue par le PRESIDENT DU TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE DAX Exposé du litige et des prétentions des parties : Par acte sous seing du 8 août 2016, la SNC Barrand et Cie, aux droits de laquelle vient la SASU B&CO, a consenti à [T] [N] et [L] [H], agissant tant pour eux- mêmes qu'au titre de la SAS Oscarlia, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 3.996,00 € TTC, outre les charges. Par acte d'huissier du 14 avril 2021, la SASU B&CO a fait délivrer à la SAS Oscarlia un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour la somme de 30.894,15 €. Par acte d'huissier du 18 juin 2021, la SASU B&CO a fait assigner Monsieur [H], Monsieur [N] et la SAS Oscarlia devant le Tribunal judiciaire de Dax, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1200, 1229 et 2288 du code civil et l'article L 145-41 du code du commerce, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 8 août 2016, - en conséquence, prononcer la résiliation du bail commercial du 8 août 2016 à la date du 15 mai 2021 - ordonner l'expulsion de la SAS Oscarlia et de tout occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner in solidum la SAS Oscarlia, Monsieur [N] et Monsieur [H] au paiement des sommes suivantes : - 30.313,08 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2ème trimestre 2021, - 13.986,06 € par trimestre (4.662,02 € X 3) à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux, et ce à partir du 15 mai 2021 (date de la résiliation), en deniers et quittances, - 3.031, 31 € au titre de la clause pénale prévue au contrat, - 242,59 € au titre des frais de commandement de payer et de greffe, - dire que la SASU B&CO conservera le dépôt de garantie, pour la somme de 13.236,00 €, - condamner in solidum la SAS Oscarlia, Monsieur [H] et Monsieur [N] à payer à la SASU B&CO la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Bien que régulièrement cités en première instance, la SAS Oscarlia, Monsieur [N] et Monsieur [H] n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dax a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 8 août 2016, - prononcé en conséquence la résiliation du bail commercial du 8 août 2016 à la date du 15 mai 2021, - ordonné l'expulsion de la SAS Oscarlia et de tout occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné solidairement la SAS Oscarlia, Monsieur [N] et Monsieur [H] au paiement en deniers et quittances, des sommes suivantes : - 30.313,08 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 6 juin 2021, - 4.662,02 € par mois à titre d'indemnité d'occupation du 1er juillet 2021 jusqu'à complète libération des lieux, - 3.031,31 € au titre de la clause pénale prévue au contrat ; - dit que la SASU B&CO conservera le dépôt de garantie, pour la somme de 13.236,00 €, qui viendra en déduction des sommes dues par la SAS Oscarlia, - condamné solidairement la SAS Oscarlia, Monsieur [N] et Monsieur [H] à payer à la SASU B&CO la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné solidairement la SAS Oscarlia, Monsieur [N] et Monsieur [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2021, la SAS Oscarlia, Monsieur [N] et Monsieur [H] ont interjeté appel du jugement. Le 4 janvier 2023, par jugement du tribunal de commerce de Dax, la société Oscarlia a été placée en redressement judiciaire. Par acte d'huissier du 3 avril 2023, la SASU B&CO a assigné en intervention forcée la SELARL Ekip' prise en la personne de Maître [D], mandataire judiciaire de la SAS Oscarlia. Par ordonnance du 24 avril 2023, les instances ont été jointes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023. ** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, la SAS Oscarlia et la SELARL Ekip' ès qualités, Monsieur [H] et Monsieur [N], demandent à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, Vu les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, - déclarer irrecevable la demande de résiliation et de paiement formulée à l'égard de la SAS Oscarlia et la SELARL Ekip', - débouter la SAS B&CO de sa demande de fixation de créances en raison de l'incompétence du juge des référés, - débouter la SAS B & CO de ses demandes de paiement à l'égard des cautions en raison de l'incompétence du juge des référés Subsidiairement, Vu les dispositions 1343-5 du code civil, - allouer à Messieurs [N] et [H] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - dire que le locataire pourra s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 1000 € et une 24ème mensualité pour le solde, - dire que la dette locative portera intérêt de retard au taux légal, - débouter la Société SAS B&CO du surplus de ses demandes, - condamner la SAS B&CO aux dépens de la présente procédure. ** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, la SASU B&CO demande à la cour de : - débouter la SAS Oscarlia, [T] [N] et [L] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, - autoriser la seule SAS Oscarlia à se libérer de sa dette par mensualités de 1000€ jusqu'à complet paiement ; - dire que si la SAS Oscarlia se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la cour, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée ; - dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la clause résolutoire reprendra son plein effet et la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; - en tout état de cause, - fixer la créance de la SASU B&CO au redressement de la SAS Oscarlia à la somme de 26.948,20€ ainsi ventilée : - 17.295,60 € au titre des loyers et charges impayées arrêtées au jour du jugement de redressement, conformément à l'invitation à produire, - 3.031,31 € au titre de la clause pénale ; - 2.000 € au titre de l'article 700 code procédure civile de première instance ; - 691,29 € au titre des dépens de première instance ; - 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - 1.000€ au titre des dépens de l'appel ; - condamner in solidum la SAS Oscarlia, Monsieur [H] [L] et Monsieur [N] [T] à verser à la SASU B&CO la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; - les condamner in solidum aux dépens de l'appel qui comprendront en sus le coût de la dénonce au créancier inscrit et l'appel en cause de Maître [D] ; - dire l'arrêt à intervenir opposable à Maître [D] ès qualités. A l'audience, avant le déroulement des débats, les parties se sont entendues pour solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2023, le conseil de la SASU B&CO qui a procédé à un dépôt de dossier ayant fait connaître son acceptation par message RPVA du 29 août 2023. Aucune des parties n'ayant demandé à re-conclure, la procédure a été à nouveau clôturée au jour de l'audience par mention au dossier. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS : - Sur les demandes en résiliation du bail et condamnation à paiement formulées à l'égard de la SAS Oscarlia et la SELARL EKIP : En droit, il résulte de la combinaison des articles 369 du code de procédure civile et des articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce que le jugement ouvrant une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas née après ce jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution (ou résiliation) d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle est alors reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci produit une copie de la déclaration de sa créance et a mis en cause le mandataire judiciaire. Elle tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, la SASU B&CO justifie de la déclaration de sa créance au passif de la société Oscarlia pour un montant de 17.295,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour du jugement la plaçant en redressement judiciaire. Elle a assigné en intervention forcée la SELARL Ekip', mandataire judiciaire de la société SAS Oscarlia, qui s'est constituée le 20 avril 2023 et a conclu le 7 août 2023. La procédure est ainsi régulière. L'action du bailleur vise, sur le fondement du manquement du preneur à son obligation contractuelle de paiement, à obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser des sommes à raison d'impayés de loyers outre une indemnité d'occupation. Or, la société Oscarlia, preneuse, a fait l'objet d'un jugement de placement en redressement judiciaire le 4 janvier 2023 dont il n'est pas soutenu qu'il a fait l'objet d'un appel. A cette date, l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail commercial pour défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée. Ainsi, les demandes principales du bailleur, maintenues à hauteur d'appel, mais aussi ses demandes subsidiaires tendant à l'octroi de délais de paiement à la SAS Oscarlia, ne sont plus recevables et le jugement sera dès lors infirmé, la SASU B&CO étant déboutée de sa demande de confirmation du jugement sur la résiliation du bail et ses demandes subséquentes visant à obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyer, d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux loués et d'une somme au titre de la clause pénale, seule la constatation et la fixation de la créance de la SASU au passif de la SAS pouvant intervenir. Sur ce point, la SAS Oscarlia et la SELARL Ekip' ès qualités, Monsieur [H] et Monsieur [N] demandent que le bailleur soit débouté de ses demandes à raison de l'incompétence du juge des référés. Il est cependant relevé que la SASU B&CO a assigné les preneurs devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Dax et non le juge des référés de telle sorte que ce moyen, infondé, sera écarté. La SAS Oscarlia et la SELARL Ekip' ès qualités, Monsieur [H] et Monsieur [N] soutiennent en outre qu'un accord de règlement de la dette est intervenu entre les parties et que le créancier ne réactualise pas sa demande alors que les impayés seraient d'un montant bien inférieur à celui réclamé. Ils remettent au débat deux récapitulatifs des paiements des loyers intervenus, le plus récent indiquant qu'à la date du 1er décembre 2022, le reste à payer s'élevait à 18.295,60 euros. Or, la société B&CO fait valoir, à hauteur d'appel, une créance de 17.295,60 euros, ce qui correspond au montant de la dette déclarée par le débiteur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à celui de sa déclaration de créance entre les mains de la SELARL Ekip'. Elle produit cependant un nouveau décompte de sa créance arrêtée au 3 janvier 2023 pour un montant actualisé de 11.473,59 euros prenant en compte les virements intervenus à cette date en déduction de la dette de la débitrice pour un total de 5.822,01 euros. Il sera dès lors constaté que le bailleur, la société B&CO, détient une créance qui sera fixée au passif de la SAS Oscarlia à la somme de 11.473,59 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2023 Il n'y a cependant pas lieu à déduire de cette créance le montant du dépôt de garantie puisque l'article 24 du contrat de bail professionnel signé par les parties précise que « Cette somme sera restituée au preneur dans le délai de 3 mois suivant la cession du bail ..." et que la résolution judiciaire du contrat n'est pas prononcée. - Sur les demandes dirigées contre [T] [N] et [L] [H] : La société B&CO sollicite la condamnation solidaire des cautions du débiteur principal, soit Messieurs [N] et [H], et remet au débat les actes de cautionnement du 9 août 2016 par lesquels ils se sont portés cautions solidaires des obligations de la SAS Oscarlia nées du bail pour sa durée et celle de son premier renouvellement dans la limite de 18 ans de telle sorte que la SASU B&CO, qui les a assignés devant le juge statuant le fond (et non pas référé comme soutenu par les appelants), est bien fondée à leur réclamer le paiement des sommes restées impayées. Toutefois, l'article L 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Ces dispositions étant applicables au redressement judiciaire en application de l'article L. 631-14 du code de commerce, une caution personne physique ne peut être poursuivie en paiement pendant toute la période d'observation, le créancier ne pouvant que prendre des mesures conservatoires pendant cette période. En conséquence, il convient de constater la suspension de l'action dirigée contre Monsieur [T] [N] et [L] [H] par l'effet de l'ouverture de la procédure collective dirigée contre la société Oscarlia et l'admission de la créance à son passif, ceci jusqu'à un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Oscarlia. Il sera dès lors sursis à statuer sur l'action de la créancière contre les cautions jusqu'à l'issue de la période d'observation. - Sur les autres demandes : Compte tenu de la solution du litige, la charge des dépens de première instance telle que décidée par le premier juge sera confirmée sauf à préciser qu'ils seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société débitrice. Les dépens d'appel de l'instance opposant le bailleur à la société preneuse seront également supportés par cette dernière et seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet. En revanche, compte tenu de la suspension de l'action dirigée contre les cautions et du sursis à statuer qui en découle, la charge des dépens relevatnt de l'instance les opposant au bailleur sera réservée. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à la SASU B&CO une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de 1ère instance, cette somme étant fixée au passif du redressement judiciaire de la société Oscarlia, s'agissant d'une créance antérieure. Et eu égard à la situation des parties et en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel dans l'instance opposant le créancier à la SAS Oscarlia. Il sera sursis à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance opposant le créancier aux cautions. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 4 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Dax sauf en ce qui concerne la charge des dépens de première instance ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables l'action en résolution du bail commercial conclu entre la SAS Oscarlia et la SASU B&CO ainsi que les demandes tendant à son expulsion, à sa condamnation en sommes d'argent au titre des loyers impayés, indemnité d'occupation et clause pénale et à l'octroi de délais de paiement ; Fixe au passif de la SAS Oscarlia la somme de 11.473,59 euros au titre de l'arriéré locatif dû à la SASU Oscarlia selon décompte arrêté au 3 janvier 2023 ; Constate que l'action dirigée contre les cautions est suspendue par l'effet des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce ; Sursoit à statuer sur la demande en paiement dirigée contre les cautions, [T] [N] et [L] [H] jusqu'à l'issue de la période d'observation ; Dit que l'instance pourra être reprise à l'initiative du créancier sur justification du jugement arrêtant le plan selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. Renvoie l'affaire à la mise en état du 22 mai 2024 à 08H30 ; Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Oscarlia les dépens de première instance et ceux d'appel afférents à l'instance opposant le créancier à la débitrice principale ; Sursoit à statuer sur les dépens d'appel relatifs à l'instance opposant le créancier aux cautions ; Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Oscarlia la créance de la SASU B&CO de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens de première instance, Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel dans l'instance opposant le créancier à la SAS Oscarlia, Sursoit à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance opposant le créancier aux cautions. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 622-21 du code de commerce narticle L. 622-28 du code de commercearticle 24 du contrat de bail professionnel sarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65434b440147228318b914ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel