Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b450147228318b914f0
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 22 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/3538 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 30/10/2023 Dossier : N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICTX Nature affaire : Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement Affaire : [H] [M] [K] [X] C/ [S] [W]-[I] [J] [W]-[I] épouse [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 9] Madame [K] [X] née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [S] [W]-[I] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 10] Madame [J] [W]-[I] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES Assistés de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 25 NOVEMBRE 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES Exposé du litige et des prétentions des parties : La SARL Oxy a été immatriculée le 4 décembre 2006 et a pour objet l'exploitation d'une discothèque à [Localité 9]. Son capital, divisé en 800 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros, est réparti entre : - [S] [W]-[I], détenteur de 392 parts, soit 49 % du capital, - [J] [W]-[I] épouse [U], détentrice de 16 parts, soit 2 % du capital, - [K] [X], détentrice de 192 parts, soit 24 % du capital, - [H] [M], détenteur de 200 parts, soit 25 % du capital. Cette société a été dirigée de décembre 2006 au 29 juin 2010 par [H] [M]. Les associés ont conclu un pacte d'associés non daté aux termes duquel, en cas de révocation de [H] [M] de son mandat de gérant, [S] [W]-[I] et [J] [U] s'engageaient à racheter les parts de [K] [X] et de [H] [M] dans un délai de 6 mois à compter du jour de la révocation moyennant un prix fixé, à défaut d'accord entre les parties, à dire d'expert et que, pendant ce délai de 6 mois il sera dû, solidairement à [H] [M] et [K] [X] la somme de 5.000 euros par mois. Par assemblée générale du 29 juin 2010 tenue en présence d'un huissier de justice désigné par le président du tribunal de commerce de Tarbes, il a été procédé à la révocation de [H] [M] en qualité de gérant et à la désignation de [S] [W]-[I] comme nouveau gérant avec mandat spécial et exclusif de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société en vue de sa liquidation judiciaire. Par jugement du 10 juillet 2010 du tribunal de commerce de Tarbes, la SARL Oxy a été placée en liquidation judiciaire et, selon jugement en date du 22 novembre 2011, la date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2009, date à laquelle [H] [M] était gérant de la société. Se prévalant des termes du pacte d'associés, par acte d'huissier du 5 août 2019, [K] [X] et [H] [M] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Tarbes [S] et [J] [W]-[I] en indemnisation de leurs préjudices pour inexécution fautive du pacte d'associés et liquidation de ce dernier. Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - déclaré irrecevable la demande en exécution du pacte d'associé à hauteur de 270.000 € ; - débouté [H] [M] et [K] [X] de leurs autres demandes ; - débouté [S] [W]-[I] et [J] [U] de leur demande reconventionnelle ; - condamné in solidum [H] [M] et [K] [X] à payer à [S] [W]-[I] et [J] [U] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum [H] [M] et [K] [X] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 6 janvier 2022, [H] [M] et [K] [X] ont interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023. ** Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [H] [M] et [K] [X] demandent à la cour de - réformer entièrement le jugement dont appel ; - rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée contre la clause de contrainte à exécution des parts exclusivement ; Et, Vu les statuts et le pacte d'associés liant les parties. Vu la responsabilité contractuelle des consorts [I]/[U], au regard des dispositions du code civil, articles 1142 et suivants, - condamner solidairement [S] [I] et [J] [U] pour inexécution fautive, dolosive du pacte et des statuts de la SARL Oxy concernant le rachat des parts des requérants et leur dévalorisation, à payer aux requérants à titre de dommages intérêts contractuels, à [H] [M] la somme de deux cent vingt mille euros (220.000 euros) et à [K] [X] la somme de deux cent mille euros (200.000 euros) outre la somme de quinze mille euros (15.000€) à chacun, au titre de leur préjudice moral ; - si mieux n'aime la cour, ordonner préalablement une expertise ayant pour mission de déterminer les préjudices des requérants sur la base des préjudices retenus par le tribunal, le tout aux frais avancés par les défendeurs ; - condamner solidairement, [S] [I] et [J] [U] à leur payer la somme de deux cent soixante dix mille euros (270.000 euros) en liquidation du forfait mensuel de cinq mille euros (5.000 euros) applicable en exécution du pacte d'associés outre la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. ** Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022, auxquelles il sera également renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, [S] [W]-[I] et [J] [U] demandent à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil remplaçant l'article 1134 du code civil, Vu l'article 1355 du code civil, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 novembre 2014 - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [S] [W]-[I] et [J] [U] de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter [H] [M] et [K] [X] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner solidairement à leur payer à chacun 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner à supporter les entiers dépens de l'instance. MOTIFS : - Sur la recevabilité de l'action de [H] [M] et [K] [X] sur le fondement du pacte d'associés : Les parties ont signé, à une date non précisée, un pacte d'associés dont la réalité n'est pas contestée, qui prévoit que : " les soussignés conviennent qu'en cas de révocation de Monsieur [H] [M] de son mandat de gérant de la société, Monsieur [S] [W]-[I] et Madame [J] [W]-[I] épouse [U] s'engagent à acquérir, dans un délai de six mois à compter du jour de la révocation, les parts appartenant à Monsieur [H] [M] et Madame [K] [X], moyennant un prix qui sera, à défaut d'accord entre les parties, fixé à dire d'expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. En tout état de cause, la valorisation des parts sera effectuée sans décote pour détention égalitaire ou minoritaire. Pendant, ce délai de 6 mois commençant à courir de la date de la révocation et jusqu'à la signature de l'acte de rachat des parts, il sera dû solidairement à Monsieur [H] [M] et à Madame [K] [X] la somme de 5.000,00 euros par mois". Sur le fondement de ce pacte d'associés, [H] [M] et [K] [X] soutiennent que la révocation de [H] [M] de ses fonctions de gérant entraîne l'application de ces dispositions et oblige les consorts [W]-[I] à leur verser la somme mensuelle de 5.000 euros à compter de sa révocation effective, élément déclencheur de leur droit, et ce jusqu'à la signature de l'acte de rachat des parts, acte extinctif qui n'est pas intervenu alors même que la société, à la date de l'assignation, n'était pas liquidée. Ils estiment dès lors qu'ils sont en droit d'exiger que les intimés remplissent leur obligation née du pacte, le terme de l'obligation n'étant pas enfermé dans le délai de 6 mois prévu au pacte. Or, ils reprochent au premier juge d'avoir fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par [S] et [J] [W]-[I] qui leur ont opposé l'irrecevabilité de leur action en ce qu'elle contreviendrait au principe de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 novembre 2014 qui a confirmé le jugement du 15 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Tarbes lequel les avait condamnés solidairement à leur payer la somme de 30.000 € au titre de l'indemnité prévue au pacte d'associés de la SARL Oxy par les dispositions ci-dessus rappelées. Ils affirment que l'autorité de la chose jugée et le principe de la concentration des demandes et moyens s'attachant à l'arrêt du 17 novembre 2014, que [S] et [J] [W]-[I] leur opposent pour contester la recevabilité de leur action, ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce car le forfait prévu à la convention a la même nature qu'une astreinte et qu'en tout état de cause l'arrêt sus-visé n'a pas tranché l'étendue dans le temps de la clause puisqu'il lui était demandé une liquidation pour une seule période de 6 mois. En droit, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il est cependant admis qu'il n'est pas interdit d'éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 novembre 2014 a statué sur la demande de Monsieur [M] et Madame [X] en paiement de l'indemnité contractuelle prévue au pacte d'associés sur la période de 6 mois ouverte à compter de la révocation de Monsieur [M] de ses fonctions de gérant. L'arrêt précise qu'à hauteur d'appel ils ont réactualisé le montant de leur demande telle que figurant dans leur assignation pour l'établir à la somme de 30.000 euros. Il s'en déduit que leur demande portait sur la période de 6 mois écoulée à compter de la révocation de Monsieur [M] de ses fonctions de gérant (6x5.000 euros) étant rappelé que le pacte précise que "pendant, ce délai de 6 mois commençant à courir de la date de la révocation et jusqu'à la signature de l'acte de rachat des parts, il sera dû, solidairement à Monsieur [H] [M] et à Madame [K] [X] la somme de 5.000,00 euros par mois". Or, au cas présent, la nouvelle instance initiée par les appelants est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties en leur même qualité. Et, contrairement à leurs affirmations, la demande de Monsieur [M] et Madame [X] ne peut être assimilée à une demande en liquidation d'une astreinte laquelle répond à un régime légal spécifique. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir soulevée et déclaré irrecevable la demande réitérée en exécution du pacte d'associés formée par Monsieur [M] et [K] [X]. - Sur les demandes en indemnisation formulées par [H] [M] et [K] [X] : Affirmant que [S] et [J] [W]-[I] leur ont causé un préjudice du fait de leur inexécution fautive et dolosive du pacte d'associés et des statuts de la société Oxy en ne procédant pas au rachat des parts qu'ils détiennent et en dévalorisant leur valeur, [H] [M] et [K] [X] demandent leur condamnation à leur payer respectivement la somme de 220 000 euros et celle de 200.000 euros outre la somme de 15 000€ au titre de leur préjudice moral. Toutefois, comme en première instance, au-delà des griefs qu'ils exposent longuement pour soutenir qu'ils ont été victimes de man'uvres consistant en une dissimulation d'actif et une surestimation du passif de la société Oxy afin d'aboutir à la dévalorisation de leurs parts et au blocage de leur cessibilité à des tiers du fait de sa liquidation, ils n'apportent aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier et d'évaluer la réalité des préjudices matériel et moral allégués. Cette carence probatoire n'est pas contredite par la remise du rapport d'évaluation de la SAS EFCSO qui est non daté, ne précise pas sur quels éléments il se fonde et est non contradictoire. Il n'y a dès lors pas lieu de pallier cette carence par l'organisation d'une expertise, ceci d'autant que chacune des parties reproche à l'autre des malversations ne permettant pas d'exploiter utilement la comptabilité de la société sans procéder à des réintégrations de sommes contestées et surtout non justifiées. En confirmation du jugement entrepris, les demandes de [H] [M] et [K] [X] en indemnisation de leur préjudice matériel et moral seront dès lors rejetées. - Sur la demande de dommages et intérêts de [S] et [J] [W]-[I] pour procédure abusive : Les intimés sollicitent chacun une somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts sur ce fondement. Toutefois, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré au cas présent. Leur demande est ainsi rejetée. - Sur les demandes annexes : [H] [M] et [K] [X] qui succombent supporteront, in solidum, les dépens de première instance et d'appel. Au regard des circonstances de la cause, de l'issue du litige et en équité, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum [H] [M] et [K] [X] à payer à [S] et [J] [W]-[I] ensemble une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'y ajouter une somme de 2.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes ; Y ajoutant Condamne in solidum [H] [M] et [K] [X] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum [H] [M] et [K] [X] à payer à [S] et [J] [W]-[I] ensemble une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 122 du code de procédure civile et larticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 480 du code de procédure civile énonce quarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose que larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1843-4 du code civil. En tout état de causearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65434b450147228318b914f0
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