Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b460147228318b914f4
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
LB/ND Numéro 23/3540 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 30/10/2023 Dossier : N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC5L Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : S.A.S. NACC C/ [G] [J] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. NACC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 11 JANVIER 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU EXPOSE DU LITIGE : La SAS Etablissement [P] et compagnie a ouvert un compte dans les livres de la société Banque Pelletier suivant convention en date du 6 octobre 2009. En novembre 2009, la société JB Investissement a fait l'acquisition des actions détenues par les actionnaires de la SAS Etablissement [P] et compagnie avec le concours de plusieurs établissements bancaires. [G] [J] s'est porté caution solidaire de la SAS Etablissement [P] et compagnie au profit de la société Banque Pelletier selon acte sous seing privé en date du 26 octobre 2010 dans le cadre d'un acte de cautionnement tous engagements à hauteur de la somme de 240.000 euros pour une durée de cinq ans. Par jugement du 3 décembre 2013 le tribunal de commerce de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Etablissement [P] et compagnie. La société Crédit Commercial du Sud Ouest, venant aux droits de la société Banque Pelletier, a déclaré sa créance le 23 janvier 2014 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. La créance a été admise à hauteur de la somme de 194.097,18 euros. Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Etablissement [P] et compagnie, la SELARL Ekip' étant désignée en qualité de liquidateur. La SAS NACC, venant aux droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en vertu d'une cession de créance en date du 4 février 2016, venant aux droits du Crédit Commercial du Sud-Ouest, a déclaré par courrier du 30 juillet 2019 sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissement [P] et compagnie à hauteur de 161.102,89 euros, en tenant compte des versements perçus dans le cadre du plan de redressement. Par acte d'huissier en date du 30 avril 2021, la SAS NACC Négociation achat de créances contentieuses, venant aux droits de la Banque Populaire en vertu d'une cession de créance en date du 4 février 2016, a fait assigner [G] [J] devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues en vertu de l'acte de cautionnement. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pau a : - déclaré les cautionnements souscrits par [G] [J] auprès de la Banque Pelletier inopposables en raison de leur disproportion manifeste à ses revenus et à ses biens, - débouté la SAS NACC, venant aux droits de la Banque Pelletier, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la NACC, venant aux droits de la Banque Pelletier, à payer à [G] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - débouté [G] [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la NACC venant aux droits de la Banque Pelletier aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce compris l'expédition de la présente décision. Suivant déclaration en date du 17 janvier 2022, la SAS NACC Négociation Achat de Créances Contentieuses a relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions en date du 16 juin 2023 de la société NACC, aux termes desquelles elle demande à la Cour de : Dire recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, Infirmer la décision de première Instance. Et statuant à nouveau, Débouter Monsieur [J] de toutes demandes tendant à voir constater la disproportion de ses engagements de caution. Déclarer parfaitement valables les engagements de caution de Monsieur [J] à l'égard de la société NACC. Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code Civil et 2288 et suivants du même Code, Condamner Monsieur [G] [J] à lui payer une somme de 168.163,47 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 165.151,07 € à compter du 3 décembre 2013. Débouter Monsieur [G] [J] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires de quelque nature qu'elles soient y compris au titre des délais. Condamner Monsieur [G] [J] au paiement d'une somme de 5.000 € sur la base de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de première Instance et d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. * Vu les dernières conclusions de [G] [J] en date du 13 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la Cour d'appel de : Vu les articles L. 622-24 et L. 622-28 du code du commerce, Vu les articles L. 332-1, L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation, Vu l'article L. 131-22 du code monétaire et financier, Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du code civil, Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 11 janvier 2021 (sic) ; Ce faisant, Constater l'inopposabilité du cautionnement en raison de sa disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution ; Débouter la société SAS NACC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, Constater le manquement de la société NACC, venant aux droits de la Banque Pelletier, à son devoir de mise en garde à son égard. Condamner la société SAS NACC, venant aux droits de la Banque Pelletier, à lui verser une indemnisation d'un montant de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts. Très subsidiairement, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt cautionné. Ordonner à la société SAS NACC de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels et des frais bancaires. Lui allouer le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et lui accorder des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à sa demande. En tout état de cause, Condamner la société SAS NACC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SAS NACC aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023. MOTIFS : Il convient de préciser au préalable que si le dispositif du jugement déféré 'déclare les cautionnements souscrits par monsieur [G] [J] auprès de la Banque Pelletier inopposables en raison de leur disproportion manifeste à ses revenus et à ses biens', n'a été en réalité discuté en première instance comme en appel qu'un seul acte de cautionnement souscrit le 26 octobre 2010 auprès de la banque Pelletier, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société NACC. Sur le cautionnement La sociéré NACC fait valoir que l'engagement de caution souscrit par monsieur [J] auprès de la Banque Pelletier le 26 octobre 2010 n'était pas disproportionné à ses ressources et à son patrimoine de sorte qu'il ne peut être dit qu'il ne serait pas opposable par application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation. Elle soutient qu'il disposait de revenus et d'un patrimoine largement suffisants au regard de ses propres déclarations pour pouvoir assumer un tel engagement en cas de difficulté, au regard des renseignements qu'il a déclarés dans sa fiche de renseignements. Elle ajoute que s'il a menti à la banque dans le cadre de la déclaration sur l'honneur remplie au moment de la signature de son acte de caution, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle relève à cet égard un aveu judiciaire de la part de monsieur [J] qui indique avoir menti sur la réalité de ses revenus. Elle ajoute qu'il a également commis un mensonge par omission en ne déclarant pas à la banque l'existence d'autres cautionnements. Elle considère qu'il avait le devoir de déclarer les autres cautionnements qu'il avait souscrits à l'égard des autres établissements financiers intervenant à l'opération dans le cadre de la clause 'Pari Passu' dans la déclaration sur l'honneur. Elle soutient que la décision déférée est contraire au droit en créant une présomption inexistante juridiquement. Elle relève qu'il n'est pas démontré que la banque Pelletier avait connaissance d'autres cautionnements et que le fait qu'il existe une clause 'Pari Passu' dans le contrat de cession de parts n'est en rien la démonstration de la connaissance par la banque Pelletier de l'existence de cautionnements de monsieur [J] à l'égard d'autres établissements bancaires. Elle relève l'étendue considérable de son patrimoine immobilier et qu'il n'est pas une caution de la plus parfaite bonne foi, ayant vécu un grand train et ayant fait des opérations immobilières successives. Elle ajoute qu'il est établi à tout le moins que monsieur [J] est revenu à meilleure fortune au moment de l'activation de la caution par le créancier ainsi que la diversité des opérations immobilières qu'il a menées le démontre. Monsieur [J] soutient que le cautionnement qu'il a souscrit le 26 octobre 2010 au profit de la banque Pelletier ne lui est pas opposable en raison de la disproportion manifeste de l'engagement par rapport à ses biens et revenus, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation. Il soutient que cette disproportion est établie tout d'abord au moment de l'engagement de caution au regard d'un précédent engagement de caution le 23 novembre 2009 d'un montant total de 450.173,82 euros. Il ajoute que son patrimoine ne pouvait contrebalancer cette disproportion manifeste. Il ajoute qu'il aurait fallu prendre en compte la charge de ses mensualités d'emprunt dans l'appréciation de ses revenus nets. Il avance que la banque Pelletier lui a fait souscrire un cautionnement sans prendre la peine de se renseigner sur la réalité de son patrimoine, de ses charges et de ses précédents engagements. Monsieur [J] soutient que sa situation ne s'est pas améliorée depuis l'époque de l'engagement de caution. Il ajoute que les ventes immobilières successives qu'il a réalisées entre 2008 et 2015 l'ont été à l'aide d'emprunts, s'agissant de biens indivis avec sa première puis sa seconde épouse, et n'ont pas conduit à l'enrichissement allégué par l'appelante, mais traduisent au contraire sa précarité financière révélée par la multiplicité des hypothèques judiciaires inscrites par les prêteurs de deniers. Il soutient qu'alors qu'il s'était porté caution solidaire pour plusieurs établissements financiers différents en novembre 2009, la banque Pelletier ne pouvait ignorer la pluralité de cautionnements émis à son nom dans la mesure où le prêt souscrit pour racheter les actions de la société [P] s'inscrivait dans le cadre d'une garantie de 'Pari Passu' réalisée par un pool bancaire constitué de quatre banques, comme cela était indiqué précisément dans le contrat de prêt. Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicables en l'espèce au regard de la date de souscription du cautionnement litigieux, repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il convient par conséquent d'apprécier tout d'abord le moyen pris de la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution, à la date de l'engagement de caution. Conformément aux règles d'administration de la preuve, il appartient à la caution qui invoque ce moyen de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où celui-ci a été souscrit. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution. En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution sur la fiche de renseignements qui a été remplie avant la souscription de l'engagement. La jurisprudence a également jugé que l'absence d'anomalie apparente de la fiche de renseignements ne dispense pas la juridiction saisie de rechercher, lorsqu'elle y est invitée par la caution, si le créancier professionnel n'était pas au courant de l'existence d'engagements antérieurs non mentionnés sur la fiche de renseignements. En l'espèce, il convient de rappeler que [G] [J] s'est porté caution solidaire de la société Etablissements [P] et compagnie au profit de la société Banque Pelletier selon acte sous seing privé en date du 26 octobre 2010 dans le cadre d'un acte de cautionnement tous engagements à hauteur de la somme de 240.000 euros pour une durée de cinq ans. Dans la fiche de renseignements en date du 22 octobre 2010 qu'il a remplie avant de s'engager au titre de ce cautionnement, [G] [J] a déclaré être marié avec [O] [Y], sous un régime de séparation de biens, avoir deux enfants à charge. Il a déclaré être gérant et percevoir des revenus BNC de 2.500 euros par mois outre des dividendes d'un montant de 45.000 euros annuels soit 75.000 euros de revenus annuels au total. Il a en outre déclaré au titre de son patrimoine et des crédits immobiliers, une maison à [Localité 6] d'une valeur de 550.000 euros et des mensualités d'emprunt au titre d'un prêt de 2.200 euros par mois, pour un emprunt de 400.000 euros. Il a déclaré un patrimoine financier de 44.200 euros au total correspondant à un livret A, un PEL et une assurance vie. Contrairement à ce que fait valoir la société NACC, [G] [J] n'indique pas que ses revenus au moment de la souscription du cautionnement étaient de 4050 euros mensuels contrairement à ce qu'il a déclaré. Il fait valoir que si l'emprunt remboursé à hauteur de 2.200 euros avait été pris en compte, ses revenus nets n'auraient plus été que de 4.000 euros par mois. Par ailleurs il ne peut être retenu de mensonge par omission à son encontre dans la déclaration de renseignements car elle comporte s'agissant du passif une rubrique 'patrimoine et crédits immobiliers', ainsi qu'une rubrique 'autres crédits', mais aucune dans laquelle il était demandé de déclarer les engagements de cautionnements. Il ne peut donc être reproché à monsieur [J] d'avoir menti dans la déclaration de renseignements produite par l'appelante au vu des pièces produites aux débats, ni une faute dans le fait pour lui de ne pas avoir mentionné ses autres engagements de cautionnements. Il n'est pas contesté qu'ainsi que le fait valoir l'intimé, le 23 novembre 2009, la société JB Investissement dont le gérant et associé unique était [G] [J], avait souscrit auprès de la Banque Pelletier un prêt notarié d'un montant de 365.000 euros, remboursable en 37 échéances trimestrielles au taux de 4% l'an, et ce afin de financer l'acquisition des actions de la société des Etablissements [P] et Compagnie, prêt qui avait été notamment garanti par le cautionnement solidaire de [G] [J] à hauteur de la somme de 450.173,82 euros. Ce précédent cautionnement était connu de la Banque Pelletier puisque souscrit à son bénéfice. Au regard de ce précédent cautionnement, les engagements de cautionnement cumulés de monsieur [J] auprès de la Banque Pelletier étaient portés à la somme totale de 690.000 euros environ. Alors que monsieur [J] avait souscrit un prêt immobilier de 400.000 euros, conclu environ un an auparavant pour financer l'achat d'un terrain en novembre 2009 et la construction d'une maison d'habitation, son patrimoine immobilier net après déduction du passif est évalué à la somme de 150.000 euros environ, et son patrimoine total (placements compris) à 194.200 euros à la date de l'engagement de caution litigieux. Après déduction de la valeur de son patrimoine, plus de six ans de son revenu total annuel était nécessaire pour faire face à ses obligations résultant des deux cautionnements souscrits auprès de la Banque Pelletier à la date du 26 octobre 2010. Sans qu'il y ait lieu à apprécier la question de savoir si les cautionnements souscrits par monsieur [J] auprès d'autres établissements bancaires étaient connus de la Banque Pelletier, la seule prise en compte des revenus et du patrimoine déclarés par monsieur [J] au moment de la souscription de son engagement de caution, et celle d'un précédent cautionnement déja souscrit par lui au bénéfice de la Banque Pelletier environ un an auparavant à hauteur de 450.173,82 euros dont elle était donc nécessairement au courant, établit l'existence d'une disproportion manifeste entre l'engagement et la situation de patrimoine et de revenus de la caution à la date de l'engagement de caution. Il convient d'évaluer globalement la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, laquelle s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. S'appuyant sur un état hypothécaire de [G] [J] révélant plusieurs opérations immobilières d'achat et de revente entre 2008 et 2015, la société NACC soutient qu'en 7 ans il a perçu la somme de 1.764.500 euros sur la vente de ses différents biens immobiliers. S'agissant de la vente du 1er août 2008 pour la somme de 560.000 euros il convient de relever qu'il s'agissait d'un bien immobilier indivis avec son ancienne épouse madame [P] dont il a ensuite divorcé. S'agissant de la vente le 25 juin 2010 d'un bien immobilier pour 175.000 euros par monsieur [J], il est établi par l'état hypothécaire qu'il avait été acquis au prix de 183.000 euros environ deux ans auparavant. Monsieur [J] fait valoir que l'achat de cet appartement avait été financé par un emprunt de 120.000 euros ce dont il ne justifie pas. La vente du 9 octobre 2013 d'un bien immobilier situé à [Localité 6] pour la somme de 541.500 euros correspond à un bien qui lui appartenait en indivision avec sa seconde épouse madame [Y]. L'achat du terrain et la construction de la maison avaient été financés par un emprunt ayant justifié une inscription d'hypothèque pour un montant de 378.000 euros environ. Ayant acquis ensuite avec madame [Y] en indivision un bien immobilier ils l'ont revendu au prix de 488.000 euros le 20 novembre 2015. Il est justifié que ce bien acquis le 9 octobre 2013 date de la vente du bien à [Localité 6] a été financé au moyen d'un emprunt puisqu'un privilège de prêteur de denier a été inscrit le 9 octobre 2013 pour une somme principale de 450.000 euros en principal outre 90.000 euros d'accessoire. Il est donc établi que monsieur [J] a acquis puis revendu plusieurs biens immobiliers indivis successivement, a financé plusieurs acquisitions au moyen de prêts immobiliers importants qui devaient être remboursés au moment de chaque revente. Au regard des montants des ventes successives et des prêts à rembourser, l'accroissement du capital de monsieur [J] n'est pas établi. Par conséquent, la société NACC n'établit pas que le patrimoine de monsieur [J] au moment où il a été appelé en tant que caution, comprenant l'ensemble des éléments d'actif et de passif de celui ci, a augmenté et lui permettait de faire face à son obligation. Au regard de ces éléments la société NACC échoue à rapporter la preuve du retour à meilleure fortune de monsieur [J] qu'elle allègue. Il convient par conséquent de dire que la société NACC est dans l'impossibilité de se prévaloir du cautionnement disproportionné en date du 26 octobre 2010. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le cautionnement litigieux inopposable à la société NACC, en précisant qu'il s'agit du cautionnement souscrit par [G] [J] au profit de la Banque Pelletier le 26 octobre 2010, et de débouter la société NACC de sa demande de condamnation à paiement dirigée à l'encontre de monsieur [J]. Ce faisant, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de monsieur [J]. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société NACC, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société NACC à payer à [G] [J] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter [G] [J] de sa demande à ce titre en cause d'appel. Eu égard à la solution du litige la société NACC sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le cautionnement souscrit par [G] [J] au profit de la Banque Pelletier est inopposable en précisant qu'il s'agit de l'acte de cautionnement souscrit en date du 26 octobre 2010 ; Déboute en conséquence la société NACC de sa demande de condamnation à paiement formulée à l'encontre de [G] [J] ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société NACC aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la société NACC aux dépens d'appel ; Déboute la société NACC de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute [G] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ; Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil et lui accorder des délArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b460147228318b914f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel