Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b460147228318b914f6
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 98 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/3541 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 30/10/2023 Dossier : N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDAV Nature affaire : Autres demandes relatives au cautionnement Affaire : [U] [G] [V] C/ [S] [Z] S.C.I. SCI DE L'AVANT S.E.L.A.R.L. [S] [Z] ET [H] [Z] DE LAVAL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [U] [R] [V] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Portugal) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2021/6987 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES Assistée de Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS INTIMES : SCI DE L'AVANT immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 451 749 188, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualtié au siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU Maître [S] [Z] notaire associéau sein de l'étude notariale [Z] [Z] de Laval [Adresse 2] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. [S] [Z] ET [H] [Z] DE LAVAL immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 517 712 899 [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistés de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 28 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES Exposé du litige et des prétentions des parties : Par acte authentique du 22 août 2013, la SCI de l'Avant a donné à bail à usage commercial à la SARL [V] automobiles un immeuble sis à [Localité 4] (65) pour son activité de garage et vente de véhicules. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 2.500 euros HT avec un dépôt de garantie de 8.970 euros. Courant 2014 des loyers vont se révéler impayés. Par acte notarié du 8 décembre 2014 portant avenant au bail, [U] [V] s'est portée caution solidaire envers la SCI de l'Avant de l'exécution des conditions du bail commercial de la société preneuse dont elle était la gérante. Par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 20 mars 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [V] automobiles convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 2018. Par ordonnance du juge-commissaire du 29 mai 2018, le bail commercial a été résilié La SCI de l'Avant a déclaré sa créance et a poursuivi son recouvrement auprès de Madame [V]. Par exploits des 8 et 12 mars 2019, [U] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir : - à titre principal, prononcer la nullité du cautionnement qu'elle a souscrit le 8 décembre 2014, - à titre subsidiaire, au visa de l'article 1231-1 du code civil, prononcer la condamnation de Me [Z] [S], notaire de la SELARL [Z] De Laval à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter suite au non-respect de ses obligations d'information et de conseil à son égard, - à titre très subsidiaire, prononcer la disproportion manifeste de son cautionnement par rapport à ses revenus et ses biens à cette époque, - à titre infiniment subsidiaire, dire que la créance de la SCI de l'Avant sera fixée à la somme de 29.410 euros, - en tout état de cause, prononcer la condamnation de la SCI de l'Avant et Me [S] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Par jugement en date du 28 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - débouté [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné, à titre reconventionnel, [U] [V] au paiement de la somme de 34.765,18 euros à la SCI de l'Avant, - condamné [U] [V] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI de l'Avant et de 1.500 euros au profit de Me [Z]. - condamné [U] [V] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2022, [U] [G] [V] a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023. ** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2022, Madame [U] [G] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - à titre principal, dire et juger que le cautionnement qu'elle a souscrit le 8 décembre 2014 est nul et la décharger en conséquence de tout paiement et débouter la SCI de l'Avant de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, dire et juger que le cautionnement qu'elle a souscrit le 8 décembre 2014 était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et biens et la décharger en conséquence de tout paiement et débouter la SCI de l'Avant de toutes ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de la SCI de l'Avant à la somme de 17.450 euros ; - dire et juger que Maître [S] [Z], Notaire associé de la SELARL [Z] De Laval a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à son égard et le condamner, in solidum avec la SELARL [Z] De Laval, à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ; - débouter la SCI de l'Avant et Maître [S] [Z], notaire associé de la SELARL [Z] De Laval, de toutes leurs demandes ; - les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. ** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, Maître [S] [Z] et SELARL [Z] [Z] De Laval demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ancien, de : - débouter Madame [U] [V] de ses demandes formées à l'encontre de Maître [Z] ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Maître [S] [Z] et a condamné Mme [U] [V] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [U] [V] à verser à Maître [Z] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me François Piault (Lexavoue Pau). ** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2022, la SCI de l'Avant demande à la cour, au visa des articles 1108, 1126, 1129 et 1131 du code civil (ancienne rédaction) et des articles 1101 à 1103 du code civil, de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, - débouter par conséquent Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont indûment formées contre la SCI de l'Avant, - condamner Madame [U] [V] à lui payer une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera faite entre les mains de Maître [N] [K] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS : - Sur la nullité de l'acte de caution : [U] [V] soutient que son engagement de caution encourt la nullité pour indétermination de : - son objet, ses termes ne lui ayant pas permis de déterminer si elle est tenue à une simple obligation de paiement ou à une obligation de faire ; - de sa cause, l'acte ne mentionnant aucun élément relatif à un quelconque motif. En droit, selon l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, le contrat fait la loi des parties. Selon l'article 1129 (devenu 1163) du code civil, pour être valable l'obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. L'obligation doit dès lors porter sur une prestation déterminée ou déterminable, présente ou future et l'engagement de caution n'est pas nul pour indétermination de son objet quand bien même le montant de ces obligations n'aurait pas été chiffré à la date de la souscription du cautionnement. Cependant, l'article 2292 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, l'acte de cautionnement du 8 décembre 2014 souscrit par Madame [V] est intitulé "Avenant au bail commercial - SCI de l'Avant / SARL [V] automobiles", bail dont elle était la signataire en sa qualité de gérante de la SARL, ce qui était toujours le cas le 28 décembre 2014 date de l'acte notarié objet de la critique. Or, cet acte permet d'identifier le bénéficiaire de la caution pour laquelle Madame [V] s'engageait, à savoir la SARL [V] automobiles, preneuse au bail, et son créancier, la SCI de l'Avant, le bailleur. En outre, il ressort des clauses prévues à l'acte de cautionnement qu'il a été souscrit "pour garantir au bailleur ... le paiement régulier et exact des loyers stipulés dans le bail commercial..." [...] et que Madame [V] déclare "en conséquence, se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur ... pour l'exécution de chacune des obligations du présent bail". Ainsi, si comme l'avait retenu la cour de céans dans son arrêt du 4 février 2021 statuant sur la demande de l'intéressée en mainlevée de la sûreté provisoire inscrite par la SCI de l'Avant sur un bien immobilier lui appartenant en garantie des sommes dues au titre du bail commercial cautionné, ces clauses peuvent paraître contradictoires, il en ressort qu'il est expressément stipulé que son engagement avait pour objet la garantie des loyers impayés par la débitrice principale. Il s'ensuit que Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande en nullité de son engagement de caution. - Sur la validité de l'engagement de caution au regard de la disproportion : Mme [V] soutient que, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, la SCI de l'Avant est un créancier professionnel et que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables qu'elle soit caution avertie ou non. Elle affirme qu'à la date de son engagement, la SARL [V] automobiles était débitrice de la somme totale de 14.950 euros et qu'elle est bien fondée à opposer à la bailleresse la disproportion de son engagement au regard de ses revenus La SCI de l'Avant lui rétorque que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en ce que le contrat de cautionnement n'était pas destiné à garantir un crédit à la consommation ou un crédit immobilier, qu'elle n'établit pas la disproportion dont elle se prévaut et que, en tout état de cause, elle ne peut lui bénéficier s'agissant d'une caution avertie puisqu'elle est la dirigeante de la SARL. En droit, aux termes de l'article L. 341-3 ancien, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. En l'espèce, la SCI de l'Avant n'a pas produit ses statuts mais le cautionnement litigieux se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle dans la mesure où il a pour objet le paiement des échéances de loyers inhérents au bien immobilier qu'elle a donné en location. En outre, l'application des dispositions sus-précisées n'est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit et intervient quelle que soit la nature de l'obligation garantie et à à l'encontre de toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Il appartient cependant à la caution, qui supporte la charge de la preuve, de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En l'espèce, la SCI de l'Avant ne produit pas une fiche de renseignements patrimoniaux concernant la situation de Madame [V] au moment de la signature de son engagement de caution de telle sorte que cette dernière est recevable à rapporter la preuve de la disproportion de son engagement par tout moyen. A cet effet, Madame [V] produit le formulaire de sa déclaration pré-remplie de ses revenus 2014, ses bulletins de salaires émis par la SARL [V] automobiles pour les mois de janvier à avril 2015 pour une rémunération mensuelle nette de 471,15 euros, une attestation de paiement d'allocations familiales et du revenu de solidarité active pour les sommes respectives de 257,04 euros et 274,14 euros portant sur la même période de janvier à avril 2015 et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre 2021 lui accordant le bénéfice l'aide juridictionnelle partielle pour la procédure. Cependant, elle joint aussi au débat l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 4 février 2021qui a statué sur la contestation qu'elle avait élevée sur l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la SCI de l'Avant sur un bien immobilier lui appartenant dont elle avait alors évalué la valeur, sans en justifier, à la somme de 200.000 euros. Et, dans ses écritures elle indique qu'elle détient des droits patrimoniaux dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 13 novembre 2012. Elle souligne toutefois que ses droits sont non déterminés et seraient contestés par son conjoint. Il résulte de ces éléments que les pièces qu'elle produit sont insuffisantes à établir sa situation exacte au regard de ses revenus et ses biens à la date de la souscription de son engagement faute pour elle de produire ses avis d'imposition complets et un état de ses biens et droits. Ainsi, [U] [V] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution à la date à laquelle elle l'a consenti. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa prétention mais après substitution de motifs en ce que c'est à tort que les premiers juges ont dit qu'en sa qualité de dirigeante de la société cautionnée elle n'était pas bien fondée à se prévaloir de la disproportion de son engagement. - Sur le montant de la créance de la SCI de l'Avant : La SCI de l'Avant fait valoir qu'elle dispose d'une créance à l'encontre d'[U] [V] d'un montant de 40.755,18 euros, 35.390 euros correspondant à la somme des impayés de loyers des années 2014, 2015 et 2017 par la société [V] automobiles et qui a fait l'objet de sa part d'une déclaration au passif de la procédure pour un montant initial de 37.890 euros, 5.000 euros tenant au non paiement des échéances de loyer pour les mois de mars et avril 2018 et 365,18 euros relevant du prorata de taxe foncière restant dû. Elle convient cependant que, de la somme totale, il doit être déduit le montant du dépôt de garantie, soit 5.980 euros et qu'ainsi Madame [V] doit être condamnée, en confirmation du premier jugement, au paiement de la somme de 34.765,18 euros. Madame [V] lui répond que sa créance est de 37.890 euros mais que doivent être déduits de cette somme : - 5.980 euros qu'il a conservé au titre du dépôt de garantie, - 11.960 euros au titre de la créance antérieure à son engagement de caution, - 2.500 euros au titre du loyer de février 2017 réglé. de telle sorte qu'elle ne peut être condamnée qu'au paiement de la somme de 17.450 euros. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI de l'Avant a déclaré au passif de la société [V] Automobiles une créance de 37.890 euros. Toutefois, aucune décision d'admission de la créance de loyers antérieurs à la procédure de redressement n'est produite et en toute état de cause le créancier forclos reste recevable à poursuivre la caution sauf faute de sa part. Ainsi, Madame [V] est bien-fondée à opposer au créancier les exceptions qui sont inhérentes à la dette comme en décide l'article 2313 du code civil dans sa version applicable au litige. Or, les parties s'accordent pour dire que le mois de février 2017, déclaré en impayé dans la proposition d'admission établie par le mandataire judiciaire, a été régularisé et que le dépôt de garantie de 5.980 euros n'a pas été restitué par le bailleur à la fin du bail. Il en sera dès lors tenu compte dans le calcul de la créance de la SCI de l'Avant. Pour le surplus, Madame [V] soutient que la SCI de l'Avant ne peut lui réclamer la somme de 11.960 euros correspondant à la dette de loyer de l'année 2014 non réglée par la débitrice principale car elle n'a pas été mentionnée par le notaire au moment de la souscription de son engagement en qualité de caution. Toutefois, Madame [V] était la signataire du bail commercial pour le compte de la société [V] automobiles dont elle était la gérante et ne peut prétendre valablement avoir ignoré la dette qui était la sienne et dont l'existence même a conduit à ce que le bailleur prenne pour garantie le cautionnement qu'elle a souscrit par acte notarié. S'agissant des loyers des mois de mars et avril 2018 et de la taxe foncière qui figurent au décompte établi par la SCI de l'Avant en date du 18 juin 2018, Madame [V] ne produit aucune preuve de leur paiement. En conséquence, il ne peut qu'être constaté que la créance de la SCI de l'Avant à l'égard de la caution est justifiée à hauteur de 40.755,18 euros de telle sorte qu'après déduction du montant de garantie que le bailleur doit restituer, Madame [V] sera condamnée au paiement de la somme de 34.775,18 euros (35.390 + 5000 + 365,18 euros - 5.900 euros). - Sur la responsabilité du notaire : Au visa de l'article 1231-1 du code civil, Madame [V] reproche au notaire rédacteur de l'acte de cautionnement qu'elle a souscrit le 8 décembre 2014 d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ce qu'il ne l'a pas informée du montant de la dette de la société [V] automobiles à cette date, de la durée de son engagement et des risques qu'elle encourrait du fait de celui-ci alors que l'acte ne comporte que des clauses de style sur ces points et était manifestement déséquilibré à son détriment. Le notaire lui rétorque qu'il a rempli ses obligations de conseil et d'information et qu'elle ne démontre pas qu'il aurait commis une quelconque faute. Il souligne qu'elle était la gérante et associée majoritaire de la société [V] automobiles, qu'elle s'engageait à garantir la bonne exécution du contrat de bail qu'elle avait souscrit elle-même et a reconnu, aux termes de l'acte du 8 décembre 2014, qu'elle avait une parfaite connaissance tant du contrat de bail que des dispositions de l'avenant et des termes de son engagement. En droit, comme l'ont justement dit les premiers juges, la responsabilité d'un notaire en sa qualité de rédacteur et authentificateur d'acte ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle consacrée par les dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil qui prévoient que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Du fait de sa charge professionnelle réglementée, le notaire rédacteur d'un acte est tenu à un devoir de conseil et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête concours. Toutefois, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité du notaire de démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien entre les deux. En l'espèce, l'acte de cautionnement litigieux souscrit par Madame [V] le 8 décembre 2014 intervient 15 mois après la signature du bail commercial du 22 août 2013 dans lequel le preneur, la SARL [V] automobiles, était représenté par elle-même en sa qualité de gérante. Il a pris la forme d'un avenant au bail initial. Or, Madame [V] ne prouve pas que le notaire aurait disposé de données de fait dont elle n'aurait pas été la détentrice et qu'il aurait ainsi manqué à son devoir de conseil quant à l'opération de cautionnement alors qu'en sa qualité de gérante de la société [V] automobiles elle ne peut prétendre avoir ignoré la situation qui était la sienne et ainsi la portée de son engagement notamment au regard des impayés de loyers de la société existant à cette date. S'agissant de la durée de son engagement, l'acte notarié précise que "cet engagement vaut pour la durée des présentes au profit du preneur, leur reconduction tacite ou leur renouvellement et au maximum pour une durée de trois ans à compter de la cession dudit bail et ce conformément aux dispositions de l'article L. 145-18-2 du code de commerce". Et le bail initial prévoyait qu'il était conclu "pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er septembre 2013 pour se terminer le 31 août 2022", la faculté de congé à l'expiration de chaque période triennale étant cependant prévue ainsi qu'un droit au renouvellement. Il en résulte que Madame [V] n'établit pas de faute du notaire tenant à un défaut d'information sur la durée de son engagement. S'agissant des risques qu'elle prenait à se porter caution des engagements de la société dont elle était la dirigeante, Madame [V] ne prouve pas non plus la faute du notaire. En effet, l'acte soumis à la critique expose qu'elle déclare avoir une parfaite connaissance tant du contrat de bail que des dispositions de l'avenant et parfaitement connaître, au moyen des explications fournies par le notaire, la portée de l'engagement qu'elle souscrit et, en conséquence, se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur pour l'exécution des conditions du bail. Il précise en outre qu'en cas de disparition de la caution avant l'extinction des causes de l'obligation cautionnée, ses ayant droits seront tenus solidairement et indivisiblement des engagements pris par elle-même. Il s'en déduit que Madame [V] ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'information par le notaire des risques qu'elle prenait, ceci d'autant que, dirigeante de la société, elle disposait des renseignements lui permettant d'apprécier sa situation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [U] [V] de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de Maître [S] [Z], notaire associé de la SELARL [Z] [Z] De Laval, pour manquement à son obligation d'information et de conseil et de mise en garde à son égard. - Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera également confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Madame [V], appelante, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile distraction au profit de Maître François Piault (Lexavoué Pau) pour ceux engagés par Maître [Z] et au profit de Maître [N] [K] pour ceux engagés pour la défense de la SCI de l'Avant ; . Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner [U] [V] à payer à chacun des intimés une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement en date du 28 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Tarbes ; Y ajoutant, Déboute Madame [U] [V] de ses demandes ; Condamne Madame [U] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître François Piault (Lexavoue Pau) pour ceux engagés pour la défense de Maître [Z] et au profit de Maître [N] [K] pour ceux engagés pour la défense de la SCI de l'Avant ; Condamne Madame [U] [V] à verser à la SCI de l'Avant et à Maître [Z], chacun, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile distractiarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 2313 du code civil dans sa version applicaarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 2292 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b460147228318b914f6
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