Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b490147228318b91500
- Date
- 28 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES Minute N° 23 / 319 N° RG 23/00619 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGZX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président rendue le 27 octobre 2023 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier, Statuant sur l'appel formé le 27 Octobre 2023 à 15h07 par : M. [O] [M] [T] né le 27 Juin 1973 à [Localité 1] (CHINE) de nationalité Chinoise ayant pour avocat Me Florian DOUARD, de la SELARL PENEAU & DOUARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 à 16h41 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 octobre 2023 à 8h30; En l'absence de représentant du préfet de Préfecture d'Eure et Loir, dûment convoqué, qui a fait parvenir un mémoire avant l'audience le 28 octobre 2023 à 9h04, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 octobre 2023 à 18h02, lequel a été communiqué et mis à la disposition des parties, En présence de M. [O] [M] [T], assisté de Me Florian DOUARD, avocat, et en présence de Mme [U] [G], intérprète assermentée en langue chinoise, Après avoir entendu en audience publique le 28 Octobre 2023 à 10H00, l'appelant assisté de Mme [G], interprète assermentée en langue chinoise, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Octobre 2023 à 12 heures 30, avons statué comme suit : Exposé du litige Suivant un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2022, M. [O] [M] [T], né le 27 juin 1973 à [Localité 1] (Chine), de nationalité chinoise, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, avec interdiction définitive du territoire français. Écroué depuis le 5 avril 2020, M. [O] [M] [T] a été, dès sa sortie de prison, placé en rétention administrative par arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 26 septembre 2023, puis admis au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Par ordonnance du 28 septembre 2023 confirmée le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [O] [M] [T] pour une durée de 28 jours. Le 25 octobre 2023 à 16h05, le préfet d'Eure-et-Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [O] [M] [T]. Par ordonnance du 26 octobre 2023 à 16h41, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [M] [T], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 26 octobre 2023 à 8h30. Le 27 octobre 2023 à 15h07, M. [O] [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 28 octobre 2023 à 10h, M. [O] [M] [T], assisté de son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Il considère qu'en ne transmettant pas ses empreintes aux autorités chinoises alors qu'elles se trouvent manifestement entre les mains de la préfecture, cette dernière n'a pas exercé toutes les diligences utiles alors même qu'aucun rendez-vous consulaire n'est intervenu et qu'elle aurait dû saisir les Etats voisins dont la langue est le mandarin à partir du moment où les autorités consulaires chinoises ne le reconnaissaient pas comme étant un de ses ressortissants. Son avocat sollicite le paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le préfet d'Eure-et-Loir ne comparaît pas mais adresse un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant que M. [O] [M] [T], qui affirme être de nationalité chinoise, est démuni de tout document d'identité ou de voyage, ce qui l'a conduit à solliciter les autorités consulaires chinoises une seconde fois, étant dans l'impossibilité de saisir l'autorité consulaire d'un Etat voisin. Le ministère public déclare s'en rapporter après avoir constaté que le préfet n'établit pas avoir fait relever et encore moins transmis les empreintes digitales aux autorités consulaires chinoises dans le cadre de la deuxième demande de prolongation. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [O] [M] [T] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur l'insuffisance des diligences du préfet L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose en principe qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Aux termes de l'article L. 742-4, 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'. La charge de la preuve des diligences repose sur l'autorité administrative. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir indique dans son mémoire avoir été informé, dès le 18 septembre 2023, que M. [O] [M] [T] n'était pas reconnu par les autorités chinoises comme étant l'un de leurs ressortissants. La deuxième demande de laissez-passer effectuée le 26 septembre 2023 et la troisième demande effectuée le 9 octobre 2023 étaient dans ces conditions vouées à l'échec sans élément nouveau comme un relevé d'empreintes digitales, M. [O] [M] [T] continuant de son côté à affirmer être de nationalité chinoise. Or, le préfet d'Eure-et-Loir n'établit pas avoir fait relever et encore moins transmis les empreintes digitales de M. [O] [M] [T] aux autorités consulaires chinoises dans le cadre de la deuxième demande de prolongation. Il doit donc être regardé comme n'ayant pas effectué les diligences suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance sera donc infirmée et, statuant à nouveau, il conviendra de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [O] [M] [T] et d'ordonner sa remise en liberté. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [M] [T], Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [O] [M] [T], Ordonnons sa remise en liberté, Laissons les dépens à la charge de l'Etat, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Fait à Rennes le 28 octobre 2023 à 12h30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [M] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b490147228318b91500
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- Résumé officiel